Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1995, 95-84.949, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 déc. 1995, n° 95-84.949
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-84.949
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 10 août 1995
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 593

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 5 par. 3 et 6 par. 1

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007556718
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— P. Pascal, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de GRENOBLE, du 11 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte de l’article 593 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d’accusation sont déclarés nuls lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer sur articulation essentielle des mémoires dont elle est saisie ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale par Pascal P., accusé de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, la chambre d’accusation énonce que la détention provisoire de l’accusé est l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins et sur la victime, pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction et pour prévenir le renouvellement de l’infraction ;

Mais attendu qu’en décidant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par l’avocat de Pascal P., qui invoquait la violation des dispositions des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la chambre d’accusation a privé sa décision de base légale ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble du 11 août 1995, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1995, 95-84.949, Inédit