Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1995, 91-41.660, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 11 avr. 1995, n° 91-41.660 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-41.660 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1990 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007615689 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WAQUET conseiller
- Parties : société anonyme CIEC
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hédi X…, demeurant … (14e), en cassation d’un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d’appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme CIEC, dont le siège est … (15e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 937, 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 216-26 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de ces textes que, nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, les parties sont, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que si la convocation n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. X… a fait appel d’un jugement l’ayant débouté de certaines demandes à l’encontre de la société CIEC ;
qu’il n’a pas retiré à la poste la lettre recommandée présentée à son domicile en son absence et que la cour d’appel a rendu un arrêt contradictoire ;
Attendu que, pour débouter M. X… des fins de son appel, la cour d’appel s’est bornée à relever que le salarié avait omis de réclamer au bureau de poste où elle était tenue à sa disposition la lettre du greffe présentée en son absence au domicile indiqué dans l’acte d’appel et que, nonobstant cette convocation régulière, il n’avait pas comparu, ni ne s’était fait représenter ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CIEC, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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