Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1996, 92-44.497, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’exercice du droit de grève résulte objectivement d’un arrêt collectif et concerté du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.
Caractérise l’exercice du droit de grève le fait pour des salariés de demander à leur employeur la fourniture d’un moyen de transport ou d’octroi d’indemnités de grand déplacement, ce qui constituait une revendication professionnelle, puis de cesser leur travail.
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Définition du droit de grève Le droit de grève tel que nous l'entendons aujourd'hui est issu historiquement du préambule de la Constitution de la IVème République du 27 octobre 1946 : il est alors décidé de graver dans le marbre constitutionnel que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Plus tard, la Constitution de 1958 réaffirmera son attachement au droit de grève et l'Union Européenne le consacrera également à l'article 28 de la Charte des Droits fondamentaux en 2000. Le droit de grève (dans les …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 18 juin 1996, n° 92-44.497, Bull. 1996 V N° 243 p. 171 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-44497 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 V N° 243 p. 171 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 15 octobre 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036603 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Waquet.
- Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société auxiliaire d'entreprises Rhône-Alpes Méditerranée (Sormae).
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l’article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que, le 7 juin 1989, plusieurs salariés de la société Sormae, affectés à un chantier situé à Verdun-sur-le-Doubs, ont refusé de s’y rendre et ont réclamé soit la mise à leur disposition d’un moyen de transport, soit le paiement des indemnités de grand déplacement ; que, le 15 juin 1989, la société Sormae les a licenciés pour faute grave au motif que leur refus de se rendre sur le chantier désorganisait l’entreprise ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l’arrêt infirmatif attaqué retient qu’il résulte des pièces du dossier que le refus de se rendre sur le chantier de Verdun-sur-le-Doubs n’avait pas été décidé pour appuyer des revendications non satisfaites, mais était motivé par l’impossibilité alléguée dans laquelle se trouvaient les salariés de se rendre à leur lieu de travail faute de moyens de transport, et à laquelle il était demandé à la direction de remédier par la mise à disposition d’un véhicule ou le versement d’indemnités de grand déplacement ; qu’aucun des éléments soumis aux débats ne fait apparaître chez les salariés concernés la volonté non équivoque de cesser le travail et de faire grève ; que la suspension de l’exécution du contrat de travail par les salariés, qui n’était ni dans les faits ni dans la volonté des intéressés la réponse à des revendications non satisfaites, ne présentait pas les caractères d’une grève ;
Attendu, cependant, que l’exercice du droit de grève résulte objectivement d’un arrêt collectif et concerté du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résulte de ses propres constatations que les salariés avaient demandé à la direction la fourniture d’un moyen de transport ou l’octroi des indemnités de grand déplacement, ce qui constituait une revendication professionnelle et cessé leur travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ces énonciations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.
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