Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1996, 94-17.120, Publié au bulletin

  • Créancier hypothécaire du donataire défaillant·
  • Possibilité de substitution·
  • Inexécution des charges·
  • Caractère libératoire·
  • Paiement par un tiers·
  • Action en révocation·
  • Substitution·
  • Révocation·
  • Donation·
  • Paiement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le paiement fait par un tiers au moyen de ses propres deniers au nom du débiteur libère valablement ce dernier à l’égard de son créancier.

Il s’ensuit que, dans une instance en révocation de donation pour inexécution de la charge de paiement d’une rente viagère, le créancier hypothécaire du donataire défaillant est en droit de se substituer à ce donataire pour exécuter son obligation et empêcher ainsi cette révocation qui aurait pour effet d’anéantir rétroactivement l’hypothèque litigieuse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n° 94-17.120, Bull. 1996 I N° 459 p. 323
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-17120
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 459 p. 323
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 05/10/1976, Bulletin 1976, I, n° 281, p. 227 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code civil 1236
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036849
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi principal de la banque La Hénin :

Vu l’article 1236 du Code civil ;

Attendu que le paiement fait par un tiers au moyen de ses propres deniers au nom du débiteur libère valablement ce dernier à l’égard de son créancier ;

Attendu que, par acte notarié du 18 décembre 1983, les époux X… ont effectué une donation-partage de leurs biens entre leurs six enfants, à charge pour chacun d’entre eux de verser aux donateurs une rente viagère annuelle, à peine de révocation 30 jours après une mise en demeure restée infructueuse ; que les donataires ont été autorisés à hypothéquer les biens donnés ; que, selon acte notarié du 28 octobre 1988, la banque La Hénin a consenti à la société Shari un prêt, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire et hypothécaire de deux des enfants donataires, les dames Roberdel et Iziquel ; que la société Shari ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque La Hénin a fait délivrer les 20 mai et 29 juillet 1992 un commandement aux fins de saisie immobilière aux dames Roberdel et Iziquel ; que, de leur côté, le 10 septembre 1992, les époux X…, donateurs, leur ont fait commandement de leur régler les arrérages de rente viagère demeurés impayés depuis décembre 1989 ; que, le 9 octobre 1992, ils les ont assignées en révocation de la donation-partage du 18 décembre 1983 ; qu’intervenante volontaire dans cette procédure, la banque La Hénin a assigné le 27 janvier 1993 les notaires rédacteurs des actes de donation-partage et de prêt en indemnisation du préjudice, qu’elle était susceptible de subir ;

Attendu que, pour écarter l’offre de cette banque de régler aux donateurs les arrérages impayés de la rente viagère aux lieu et place des donataires, ainsi que les arrérages à échoir, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que le paiement de cette rente viagère constitue une obligation de caractère personnel pour chaque donataire, et que les donateurs ont un intérêt légitime à faire sanctionner, par le biais d’une action révocatoire, le manquement à une telle obligation qui a pour conséquence directe de rompre l’équilibre du partage familial ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, dans une instance en révocation de donation pour inexécution de la charge du paiement d’une rente viagère, le créancier hypothécaire du donataire défaillant, qui est intervenu volontairement dans la procédure et qui est devenu partie au litige, est en droit de se substituer à ce donataire pour exécuter son obligation et empêcher ainsi cette révocation qui aurait pour effet d’anéantir rétroactivement l’hypothèque litigieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur le pourvoi incident de la SCP Reminiac, Gatel, Hamon.

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Textes cités dans la décision

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