Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1996, 94-19.071, Publié au bulletin

  • Faute du déposant ou de son préposé·
  • Défaut de réponse à conclusions·
  • Chèque faux dès l'origine·
  • Mention non endossable·
  • Applications diverses·
  • Absence de réponse·
  • Responsabilité·
  • Dépositaire·
  • Exonération·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Même s’il n’a commis aucune faute, un banquier n’est pas libéré envers son client qui lui a confié des fonds, quand il s’en défait sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, à moins qu’il n’ait été facilité par la faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci.

Viole les articles 13 et 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 455 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui rejette la demande de contre-passation de chèques débités de son compte formée par le client d’une banque, sans répondre aux conclusions de celui-ci soutenant que la banque avait commis une faute en payant les chèques litigieux, qui mentionnaient qu’ils étaient non endossables dans de telles conditions, bien qu’ils fussent revêtus d’endos au profit de tiers n’ayant pas la qualité de banques.

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leparticulier.lefigaro.fr · 1er juillet 2004
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 nov. 1996, n° 94-19.071, Bull. 1996 IV N° 283 p. 243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-19071
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 IV N° 283 p. 243
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 juin 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre commerciale, 28/01/1992, Bulletin 1992, IV, n° 37, p. 30 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° : 2° : 2° :

Code civil 1937

Décret-loi 1935-10-30 art. 13, art. 65-1 nouveau Code de procédure civile 455

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037847
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1937 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a prétendu que la Société générale avait payé deux chèques émis frauduleusement par un tiers ayant imité sa signature et a réclamé la contre-passation de leurs montants au crédit de son compte ; que la banque a soutenu que la signature de M. X… était authentique ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt retient que le devoir de vigilance du banquier à l’égard d’anomalies affectant des chèques n’a à s’exercer seulement qu’en cas de faux manifestes ou d’altération révélée par un simple examen ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s’il n’a pas été facilité par la faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s’en défait sur présentation d’un tel document, et ce même s’il n’a lui-même commis aucune faute, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 13 et 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt rejette la demande de M. X…, sans répondre à ses conclusions soutenant que la banque a commis une faute en payant, bien qu’ils fussent revêtus d’endos au profit de tiers n’ayant pas la qualité de banques, les chèques litigieux, mentionnant qu’ils étaient non endossables dans de telles conditions ; qu’ainsi la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

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