Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1996, 93-41.891, Publié au bulletin

  • Contrats successifs à durée déterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Salarié recruté en remplacement·
  • Contrat à durée indéterminée·
  • Permanence de l'emploi·
  • Absence d'un salarié·
  • Cas énumérés·
  • Définition·
  • Contrats·
  • Durée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 août 1986 applicable à l’espèce la cour d’appel qui refuse de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle d’une salariée embauchée suivant 94 contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents, en énonçant que la succession de ces contrats, autonomes les uns par rapport aux autres, ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, alors qu’elle constate que pendant ces 4 années d’activité et ces 94 contrats, la salariée a conservé la même qualification et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré, ce dont il résultait que l’intéressée occupait un emploi permanent de l’entreprise.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-41.891, Bull. 1996 V N° 414 p. 297
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-41891
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 V N° 414 p. 297
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 7 février 1993
Textes appliqués :
Code du travail L121-1

Ordonnance 86-948 1986-08-11

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038273
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l’article L. 121-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X… a travaillé pour le compte de l’Association pour la rééducation et l’éducation des handicapés adultes (AREHA) du 22 mai 1986 au 24 juillet 1990, en qualité d’agent de services suivant quatre-vingt quatorze contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents ; qu’estimant que ces divers contrats s’analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle, ainsi que de dommages-intérêts et d’indemnités pour licenciement abusif ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d’appel a énoncé qu’il résulte des pièces versées aux débats que ces contrats ont tous été établis pour faire face au remplacement de salariés absents nommément désignés pour différents motifs énoncés dans lesdits contrats ; que ces contrats ont été conclus pour l’exécution de tâches précises et temporaires ainsi que les premiers juges l’ont d’ailleurs constaté ; qu’il n’est nullement démontré que ces contrats distincts les uns des autres, pour avoir successivement permis le remplacement de différents salariés, ont fait pour chacun d’eux l’objet de renouvellements portant la durée totale du contrat à plus de 24 mois ; que la succession de ces contrats autonomes les uns par rapport aux autres ne peut dès lors avoir eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’arrêt énonce que pendant ces 4 années d’activité et ces 94 contrats, la salariée avait conservé la même qualification et le même salaire quel que soit le remplacement assuré, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l’intéressé occupait un emploi permanent de l’entreprise, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1996, 93-41.891, Publié au bulletin