Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1996, 95-84.755, Publié au bulletin

  • Publicité de nature a induire en erreur·
  • Décret d'application de la loi abrogée·
  • Décret d'application du 22 août 1990·
  • 121-41 du code de la consommation·
  • Codification de la loi abrogée·
  • 41 du code de la consommation·
  • Codification du texte abrogé·
  • Protection des consommateurs·
  • Sanction de l'article l. 121·
  • Application dans le temps

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’abrogation d’une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée.

Tel est le cas de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973 relatif à la publicité trompeuse, transposée sous les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.

L’infraction commise sous l’empire du texte aujourd’hui abrogé est dès lors sanctionnée par l’article L. 121-6 de ce Code(1)(1).

Les arrêtés ou règlements légalement pris par l’autorité compétente revêtent par ailleurs un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou qu’ils ne sont pas devenus inconciliables avec les règles fixées par une législation postérieure.

Il s’ensuit que le décret du 22 août 1990, pris en application de la loi du 23 juin 1989 réglementant les loteries publicitaires, abrogée à la suite de sa codification sous les articles L. 121-36 et suivants du Code de la consommation, demeure applicable et que sa méconnaissance est pénalement sanctionnée par l’article L. 121-41 de ce Code.

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Jean-paul Doucet · Gazette du Palais · 26 février 2000
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 oct. 1996, n° 95-84.755, Bull. crim., 1996 N° 367 p. 1075
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-84755
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 367 p. 1075
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 18 juillet 1995
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 04/05/1995, Bulletin criminel 1995, n° 163, p. 459 (rejet), et les arrrêts cités
Chambre criminelle, 12/06/1995, Bulletin criminel 1995, n° 212, p. 581 (rejet), et les arrêts cités.
A rapprocher :
Chambre criminelle, 20/12/1995, Bulletin criminel 1995, n° 395, p. 1152 (action publique éteinte et rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
1° : 1° : 2° : 2° :

Code de la consommation L121-1, L121-6

Code de la consommation L121-36, L121-40

Décret 90-749 1990-08-22

Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44 2° :

Loi 89-421 1989-06-23

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066528
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Sur les parties

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

— X… Marc,

— Y… Vincent,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 19 juillet 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et infraction à la réglementation des loteries publicitaires, les a condamnés chacun à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Marc X…, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal, et 4 de la loi du 26 juillet 1993 :

Et sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes par Vincent Y… :

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Marc X… et Vincent Y…, dirigeants successifs de la société de vente par correspondance « Centre commercial européen », sont poursuivis pour avoir, le premier en 1990 et 1991, le second en 1992 et jusqu’en juin 1993, méconnu la réglementation des loteries publicitaires, infraction punie par l’article L. 121-41 du Code de la consommation, et effectué des publicités de nature à induire en erreur, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-1 et suivants de ce Code ;

Attendu que les prévenus ont fait valoir devant les juges du fond qu’à la suite de l’abrogation, par la loi du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation, des textes applicables à la date des faits article 5 de la loi du 23 juin 1989 réglementant les loteries publicitaires et articles 44- I et 44- II de la loi du 27 décembre 1973, les délits poursuivis ne sont plus pénalement sanctionnés, les dispositions nouvelles du Code de la consommation ne pouvant réprimer des faits commis avant son entrée en vigueur ;

Qu’ils ont également soutenu que le décret du 22 août 1990 relatif à certaines opérations publicitaires tendant à faire naître l’espérance d’un gain, pris pour l’application de l’article 5 de la loi du 23 juin 1989, ne peut fonder la poursuite du fait de l’abrogation de la loi dont il procède ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges d’appel relèvent que les textes abrogés ont été codifiés, sans aucune modification, sous les articles L. 121-1 et suivants et L. 121-36 et suivants du Code de la consommation ; qu’ils énoncent que ni le principe de légalité des délits et des peines ni le principe de la non-rétroactivité des lois ne font obstacle à ce qu’une loi nouvelle s’applique à des faits incriminés par une loi ancienne sous l’empire de laquelle ils ont été commis dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie et sa répression sont identiques, comme en l’espèce ;

Qu’ils ajoutent que l’abrogation expresse de l’article 5 de la loi du 23 juin 1989 n’entraîne pas de ce seul fait la caducité du décret du 22 août 1990 pris pour son application ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué ;

Qu’en effet l’abrogation d’une loi à la suite de sa codification « à droit constant » ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée ;

Qu’en outre les arrêtés ou règlements légalement pris par l’autorité compétente revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou qu’ils ne sont pas devenus inconciliables avec les règles fixées par une législation postérieure ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme :

REJETTE les pourvois.

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