Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 96-83.748, Publié au bulletin

  • Arrêts annulant des actes d'instruction·
  • Article 175 du code de procédure pénale·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Indépendance à l'égard des juridictions·
  • Annulation par la chambre d'accusation·
  • Nullités de l'instruction·
  • Réquisitoire définitif·
  • Chambre d'accusation·
  • Annulation d'office·
  • Annulation d'actes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Il résulte de l’article 175 du Code de procédure pénale que lorsqu’il estime une information terminée, le procureur de la République ne peut pas en requérir directement le règlement, mais seulement demander au juge d’instruction de donner aux parties l’avis prévu par le texte précité, afin de leur permettre, dans le délai de 20 jours, d’exercer les droits résultant des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1 et 173, alinéa 3, du Code susvisé.

La chambre d’accusation ne peut, sans excès de pouvoir, annuler d’office les réquisitions du ministère public qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt rendu par une chambre d’accusation qui, saisie de l’appel d’une ordonnance d’un juge d’instruction refusant de faire droit à des réquisitions de non-lieu, prononce l’annulation de celles-ci, alors que, bien que prises en violation des dispositions impératives et préalables de l’article 175 du Code de procédure pénale, ces réquisitions n’en étaient pas moins régulières en la forme et que le magistrat instructeur y avait répondu, à bon droit, par une ordonnance de passer outre(1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 96-83.748, Bull. crim., 1996 N° 404 p. 1178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-83748
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 404 p. 1178
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 juin 1996
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(2°). (1)
Chambre criminelle, 11/12/1984, Bulletin criminel 1984, n° 396 (3), p. 1064 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 21/02/1995, Bulletin Chambre criminelle1995, n° 75, p. 179 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
A rapprocher :
Chambre criminelle, 06/06/1988, Bulletin criminel 1988, n° 249, p. 657 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités.
Chambre criminelle, 17/02/1987, Bulletin criminel 1987, n° 77, p. 211 (déchéance et cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 17/07/1985, Bulletin criminel 1985, n° 265 (2), p. 693 (cassation partielle et règlement de juges), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 29/10/1985, Bulletin criminel 1985, n° 330, p. 847 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code de procédure pénale 175

Code de procédure pénale 175, 81 al. 9, 82-1, 156, al. 1, 173, al. 3

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067071
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

— le procureur général près la cour d’appel de Rouen,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de ladite cour d’appel, du 6 juin 1996, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie et abus de confiance, a annulé le réquisitoire de non-lieu du ministère public, déclaré sans objet l’ordonnance contraire rendue par le magistrat instructeur et ordonné le retrait du dossier des cotes correspondantes.

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 septembre 1996, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 et 591 du Code de procédure pénale :

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 171 et 591 du Code précité ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 82 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre d’accusation ne peut, sans excès de pouvoir, annuler d’office les réquisitions du ministère public qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de confiance contre personne non dénommée, le procureur de la République, après avoir demandé communication de la procédure, a, le 21 février 1996, pris des réquisitions aux fins de non-lieu ; que, par ordonnance du 26 février, rendue en application de l’article 82, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction a refusé de suivre ces réquisitions, en précisant qu’il se réservait le droit, au vu des résultats d’une commission rogatoire alors en cours, de procéder, soit à l’audition de la personne visée dans la plainte en qualité de témoin assisté, soit à sa mise en examen, ou de donner à la partie civile et à son avocat l’avis prévu par l’article 175 du Code susvisé ;

Attendu que, saisie de l’appel de cette ordonnance interjeté par le procureur de la République, la chambre d’accusation énonce notamment que la procédure instituée par le texte précité interdit à ce magistrat, lorsqu’il estime une information terminée, d’en requérir directement le règlement ; qu’elle ajoute qu’il peut seulement demander au juge d’instruction de délivrer l’avis de fin d’information, les réquisitions du ministère public ne pouvant intervenir qu’à l’expiration du délai de 20 jours accordé aux parties pour demander l’exécution de nouveaux actes d’instruction ou présenter une requête en nullité ; que la juridiction du second degré, après avoir relevé que le non-respect de cette procédure entraîne une violation des droits des parties, prononce l’annulation des réquisitions prises le 21 février 1996 et déclare sans objet l’ordonnance entreprise ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi l’annulation de ces réquisitions, alors que, bien que prises en violation des dispositions impératives et préalables de l’article 175 du Code de procédure pénale, elles n’en étaient pas moins régulières en la forme et que le juge d’instruction y avait répondu, à bon droit, par une ordonnance de passer outre, la chambre d’accusation a méconnu le principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rouen, en date du 6 juin 1996 ;

Vu l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire ;

DIT que l’ordonnance du juge d’instruction, en date du 26 février 1996, produira son plein et entier effet ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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