Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1996, 94-17.960, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 1996, n° 94-17.960
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-17.960
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007311017
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Isis, dont le siège est Quartier Montaleigne, lieu-dit « Les Crottes », 06700 Saint-Laurent du Var,

en cassation d’un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Janvier Y…,

2°/ de Mme Ginette X…, épouse Y…, demeurant ensemble « Le Lavalière », Corniche d’Agrimont, 06700Saint-Laurent du Var,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société civile immobilière Isis, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que l’expert avait indiqué que les dispositions du permis de construire n’avaient pas été respectées, et qu’il serait possible d’y remédier en démolissant l’infrastructure déjà faite et en reconstruisant l’immeuble à son emplacement normal, et constaté que ces observations n’étaient pas infirmées par les explications des parties, la cour d’appel, qui a retenu que la SCI Isis n’avait pas rempli son obligation de livrer une villa conforme au permis de construire, a, dans les limites de ses pouvoirs, décidé que l’infrastructure existante de la villa devrait être démolie et qu’elle devrait être reconstruite conformément au permis de construire;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel a répondu aux conclusions en retenant qu’en l’absence de contestation sérieuse tenant à l’erreur de rédaction alléguée au sujet de la superficie de la parcelle vendue, à l’impossibilité prétendue d’y accéder avec des engins lourds et à la nécessité non démontrée de devoir modifier l’acte de vente et de devoir recourir à une mesure d’instruction complémentaire, les époux Y… étaient en droit d’exiger la démolition des ouvrages édifiés et la reconstruction de l’immeuble;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Isis aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Isis à payer aux époux Y… la somme de 8 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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