Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1996, 94-20.128, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n° 94-20.128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-20.128
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mai 1993
Textes appliqués :
Code civil 490 et 492
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007319664
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X…,

en cassation d’un jugement rendu le 28 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Nancy (5e chambre),

En présence de M. le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Nancy, rue du maréchal Juin, 54035 Nancy Cedex,

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X… fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 28 mai 1993) d’avoir prononcé la mise sous tutelle de sa fille Catherine sans relever que le « médecin-expert » dont il visait le certificat figurait sur la liste établie par le procureur de la République en application de l’article 493-1 du Code civil et sans constater que l’intéressée, en raison de l’altération de ses facultés mentales, avait besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile;

Mais attendu, d’abord, que le moyen, selon lequel le médecin qui a constaté l’altération des facultés mentales de la personne à protéger ne figurerait pas sur la liste des spécialistes établie par le procureur de la République est mélangé de fait et ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation;

Et attendu, ensuite, que, par motifs adoptés du premier juge, le Tribunal a constaté l’altération des facultés personnelles de Catherine X… qui, trisomique, est hors d’état de gérer valablement ses biens et de gouverner sa personne;

que, par ces seuls motifs, il a souverainement retenu l’existence des deux conditions exigées par les articles 490 et 492 du Code civil et légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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