Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 1996, 95-10.699, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 déc. 1996, n° 95-10.699
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-10.699
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 1994
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007322822
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Nicole Y…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X…, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1994), que Mme Y…, propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble en copropriété, a fait remplacer la moquette dont était revêtu le sol de la salle de séjour et d’un dégagement, par du plancher; que Mme X…, propriétaire d’un appartement situé au premier étage et dont la disposition des pièces est identique, a assigné Mme Y… en remise du revêtement de sol dans son état d’origine;

Attendu que, pour débouter Mme X… de sa demande, l’arrêt retient que la circonstance que Mme Y… ait omis de saisir le syndic conformément à la clause du règlement de copropriété prévoyant que « dans les locaux situés au-dessus et en-dessous qui appartiennent à des propriétaires différents, le revêtement du sol ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte de la copropriété et sous la condition expresse que les procédés utilisés et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine » n’est pas à elle seule suffisante pour justifier la remise en état du sol alors que dûment informé, celui-ci, rappelant à Mme Y… les dispositions du règlement de copropriété, lui a demandé communication du rapport d’architecte qui a servi de base aux travaux sans donner ensuite mission à l’architecte de la copropriété ni introduire de procédure sur le fondement des diligences de ce technicien qui n’était pas présent aux opérations d’expertise;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y…; condamne Mme Y… à payer à Mme X… la somme de 9 000 francs;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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