Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 décembre 1996, 94-17.906, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 déc. 1996, n° 94-17.906
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-17.906
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 28 mars 1994
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007328313
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Irène Z… divorcée B…, demeurant …,

2°/ de Mme C… née E…, demeurant …,

3°/ de Mme Y… née A…, demeurant place Pijorin, 40120 Roquefort,

4°/ de M. Jean Y…, pris en sa qualité d’héritier de sa mère, Mme Adrienne Y… décédée en cours d’instance, demeurant …, 40000 Mont-de-Marsan,

5°/ de M. André B…, demeurant Moulin neuf, 40410 Pissos, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme C… née E…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l’article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 mars 1994), que M. D… a vendu une propriété à M. X…; que, pour y accéder, M. X… a utilisé un chemin traversant le fonds de Mme C…; que cette dernière ayant barré la partie du chemin se trouvant sur sa propriété, M. X… l’a assignée, ainsi que M. B… et Mme Y…, propriétaires de deux fonds voisins, en fixation de l’assiette de la servitude de passage;

Attendu que, pour dire que M. X… bénéficie d’un droit de passage sur les fonds Y… et B…, l’arrêt retient que l’auteur des époux D… avait précisé, dans l’acte de vente, que la parcelle bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds Y…, que l’auteur de M. X… était resté plus de trente ans sans exercer son droit de passage sur cette servitude conventionnelle, que le fonds de M. X… n’était devenu juridiquement enclavé qu’en 1986 par non usage trentenaire de la servitude conventionnelle, que M. X… n’avait donc pu commencer à prescrire l’assiette du chemin qu’il empruntait sur le fonds C… qu’à compter de cette date et qu’il ne justifiait pas, avec ses auteurs, d’un usage continu de l’assiette revendiquée, égal ou supérieur à trente ans;

Qu’en statuant ainsi, sans constater le consentement des époux Y… à l’existence d’une servitude de passage sur leur fonds, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a constaté que M. X… était propriétaire d’un fonds enclavé, l’arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse;

Condamne Mme C… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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