Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 avril 1997, 94-21.217, Publié au bulletin

  • Obligation particulière d'information et de conseil·
  • Dispense de l'avocat de son devoir de conseil·
  • Dispense de l'avocat de son obligation·
  • Présence d'un avoué à la procédure·
  • Applications diverses·
  • Obligation de conseil·
  • Charge lui incombant·
  • Présence d'un avoué·
  • Responsabilité·
  • Acte d'appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’avocat est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de son client et il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation.

L’intervention d’un avoué dans la procédure d’appel ne dispense pas l’avocat de son devoir de conseil.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

M. H. · Dalloz Etudiants · 11 décembre 2015
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 94-21.217, Bull. 1997 I N° 132 p. 88
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-21217
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 132 p. 88
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 7 septembre 1994
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037764
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, avocat, chargé de la défense des intérêts de Mme Y…, a été déclaré responsable des conséquences pour celle-ci de l’appel formé à l’encontre d’un jugement ayant constaté le désistement de sa part d’une instance qu’elle avait engagée ; que l’arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1994) a déclaré qu’il appartenait à M. X…, qui avait engagé une procédure, vouée à l’échec et manifestement contraire aux intérêts de sa cliente, de justifier avoir averti celle-ci des risques éminemment prévisibles auxquels elle s’exposait ou d’avoir sollicité de celle-ci une décharge de responsabilité ou, à tout le moins, une reconnaissance de sa cliente de ce qu’il l’avait informée des dangers qu’elle encourait en exerçant un recours contre une décision constatant son désistement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mis à sa charge la preuve de ce qu’il s’était acquitté de son devoir de conseil ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’avocat est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client et qu’il lui importe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer l’article 1315 du Code civil ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. X… reproche, en outre, à l’arrêt d’avoir retenu sa responsabilité alors que devant la cour d’appel, seul l’avoué est tenu d’une obligation de conseil ;

Mais attendu que la présence d’un avoué dans la procédure d’appel ne dispense pas l’avocat de son devoir de conseil ; qu’en décidant qu’il appartenait à M. X… d’informer sa cliente que son recours était voué à l’échec, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 avril 1997, 94-21.217, Publié au bulletin