Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 avril 1997, 94-21.217, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
°
L’avocat est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de son client et il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation.
L’intervention d’un avoué dans la procédure d’appel ne dispense pas l’avocat de son devoir de conseil.
Commentaires • 3
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 94-21.217, Bull. 1997 I N° 132 p. 88 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-21217 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 I N° 132 p. 88 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 7 septembre 1994 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037764 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Cottin.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Avocat(s) :
Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, avocat, chargé de la défense des intérêts de Mme Y…, a été déclaré responsable des conséquences pour celle-ci de l’appel formé à l’encontre d’un jugement ayant constaté le désistement de sa part d’une instance qu’elle avait engagée ; que l’arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1994) a déclaré qu’il appartenait à M. X…, qui avait engagé une procédure, vouée à l’échec et manifestement contraire aux intérêts de sa cliente, de justifier avoir averti celle-ci des risques éminemment prévisibles auxquels elle s’exposait ou d’avoir sollicité de celle-ci une décharge de responsabilité ou, à tout le moins, une reconnaissance de sa cliente de ce qu’il l’avait informée des dangers qu’elle encourait en exerçant un recours contre une décision constatant son désistement ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mis à sa charge la preuve de ce qu’il s’était acquitté de son devoir de conseil ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’avocat est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client et qu’il lui importe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer l’article 1315 du Code civil ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que M. X… reproche, en outre, à l’arrêt d’avoir retenu sa responsabilité alors que devant la cour d’appel, seul l’avoué est tenu d’une obligation de conseil ;
Mais attendu que la présence d’un avoué dans la procédure d’appel ne dispense pas l’avocat de son devoir de conseil ; qu’en décidant qu’il appartenait à M. X… d’informer sa cliente que son recours était voué à l’échec, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 0
Citant les mêmes articles de loi • 0
De référence sur les mêmes thèmes • 0
Sur les mêmes thèmes • 0
Textes cités dans la décision