Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 96-11.210, Publié au bulletin

  • Défaut diminuant temporairement l'usage de cette chose·
  • Défaut diminuant l'usage de la chose vendue·
  • Réparation des vices par le vendeur·
  • Vices cachés·
  • Définition·
  • Garantie·
  • Résolution·
  • Vendeur·
  • Usage·
  • Vice caché

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, qu’elle fonctionne normalement et qu’ainsi les défauts l’affectant ne la rendent plus impropre à l’usage auquel elle est destinée, ces défauts n’ouvrent pas l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.

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Victoria Garnier-vigier · Defrénois · 6 avril 2023

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 8 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 96-11.210, Bull. 1997 I N° 351 p. 237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-11210
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 351 p. 237
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 25/01/1989, Bulletin 1989, III, n° 23, p. 13 (cassation).
Chambre commerciale, 18/12/1973, Bulletin 1973, IV, n° 372, p. 331 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1641 et suivants
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038676
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1995) d’avoir débouté M. X… de sa demande en résolution de la vente d’un enrouleur qui lui avait été vendu par la société Motoculture languedocienne, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en déduisant l’absence de tout vice caché du seul fait que, grâce aux modifications et remplacement de pièces effectuées par le vendeur, l’appareil était devenu opérationnel, sans rechercher si les défectuosités constatées n’avaient pas été, par elles-mêmes et abstraction faite de ces travaux, de nature à rendre l’appareil impropre à l’usage auquel il était destiné et à justifier la résolution de la vente, la cour d’appel a violé l’article 1641 du Code civil ; et alors, d’autre part, que, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a affirmé, au vu du rapport d’expertise d’octobre 1992, que l’appareil était totalement opérationnel sans répondre aux conclusions de M. X… qui démontraient, constats d’huissier à l’appui, que l’appareil n’avait jamais fonctionné de façon satisfaisante de 1991 à 1995 ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que les défectuosités de l’appareil avaient été réparées par le vendeur, la cour d’appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et répondant, par là même, aux conclusions, qu’il fonctionnait normalement ; qu’ayant ainsi déduit que les défauts affectant cet instrument ne le rendaient plus impropre à l’usage auquel il était destiné, la cour d’appel a justement décidé qu’ils n’ouvraient pas l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 96-11.210, Publié au bulletin