Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 96-14.392, Publié au bulletin

  • Preuve de l'encaissement par la communauté·
  • Preuve du profit tiré par la communauté·
  • Encaissement par la communauté·
  • Propres tombés en communauté·
  • Récompenses dues aux époux·
  • Communauté entre époux·
  • Applications diverses·
  • Non-encaissement·
  • Encaissement·
  • Liquidation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et il ne lui suffit pas de démontrer qu’il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait emploi.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 96-14.392, Bull. 1997 I N° 335 p. 229
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-14392
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 335 p. 229
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 05/12/1995, Bulletin 1995, I, n° 444, p. 310 (rejet), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038971
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, du régime de la communauté réduite aux acquêts que les époux Y… avaient adopté, en 1961, par contrat de mariage, d’avoir rejeté la demande de récompense présentée par le mari au titre d’une somme d’argent qu’il soutenait lui être échue par succession, alors, selon le moyen, qu’il se déduit de la combinaison des articles 1402, 1403, 1405 et 1433 du Code civil, que l’époux ayant perçu des deniers propres dont il n’a pas fait emploi est en droit d’exercer une reprise en valeur sur la communauté, à condition de prouver par tous moyens que ces fonds propres ont été encaissés par la communauté, ce qui peut résulter de leur confusion avec les liquidités de cette communauté ; qu’en l’espèce, cette preuve était suffisamment rapportée par M. X…, au vu des constatations du notaire liquidateur que « les espèces ont été encaissées par M. X… », « qu’aucun emploi régulier n’a été effectué », et que « ces espèces ont été confondues avec les liquidités de la communauté » ; que l’arrêt a donc violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu’il incombe à l’époux qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et qu’il ne lui suffit pas de démontrer qu’il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait d’emploi ; qu’ayant souverainement estimé, tant par motifs propres qu’adoptés, que M. X… ne rapportait pas la preuve que la communauté avait tiré profit de ses fonds propres, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’il ne pouvait prétendre à récompense ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 96-14.392, Publié au bulletin