Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1997, 95-19.663, Publié au bulletin

  • Distinction selon la nature des modifications·
  • 112-2 du code des assurances·
  • 2 du code des assurances·
  • Proposition par l'assuré·
  • Domaine d'application·
  • Article l. 112·
  • Modification·
  • Assurance·
  • Assurances·
  • Assureur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article L. 112-2 du Code des assurances, qui exclut seulement les assurances sur la vie du champ d’application des dispositions de son avant-dernier alinéa relatives à l’acceptation tacite par l’assureur, à défaut de refus dans le délai légal, de la proposition de modification du contrat, prolongation ou remise en vigueur, faite par l’assuré, ne fait aucune distinction, en ce qui concerne les autres assurances, entre les diverses modifications possibles de la police ; il importe peu dès lors qu’une modification demandée par l’assuré porte sur l’adjonction d’un risque distinct et plus important par rapport au contrat initial.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.663, Bull. 1997 I N° 353 p. 238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-19663
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 353 p. 238
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 5 juillet 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 14/11/1995, Bulletin 1995, I, n° 403, p. 281 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code des assurances L112-2 al. 5
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039138
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que la société Victoria Maria, aux droits de laquelle est maintenant la société Bruniaux Chardin, assurée pour le risque incendie et pertes d’exploitation auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), a, le 30 juillet 1984, proposé à l’agent général de cet assureur, M. X…, avec effet immédiat, une modification de la police tendant à garantir de nouveaux locaux et à augmenter le plafond des pertes d’exploitation ; que l’arrêt attaqué, bien qu’il ait constaté que le GAMF n’avait pas répondu à cette proposition dans les 10 jours de sa réception, se bornant à écrire le 23 août 1984 qu’il entendait limiter sa garantie des pertes d’exploitation à une somme inférieure à celle proposée par l’assuré, a néanmoins débouté la société Bruniaux Chardin de sa demande tendant à la prise en charge d’un sinistre survenu le 6 août 1984, au motif que le silence de l’assureur ne valait pas acceptation de la proposition du 30 juillet 1984 dès lors qu’il s’agissait d’un risque spécial distinct et entièrement nouveau au regard de sa localisation et de son importance ;

Attendu, cependant, que l’article L. 112-2 du Code des assurances, qui exclut seulement les assurances sur la vie du champ d’application des dispositions de son avant-dernier alinéa relatives à l’acceptation tacite de l’assureur, ne fait aucune distinction, en ce qui concerne les autres assurances, entre les diverses modifications possibles de la police ; qu’il importe peu dès lors que la modification demandée par l’assuré porte sur l’adjonction d’un risque distinct et plus important par rapport au contrat initial ; d’où il suit qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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