Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 1997, 96-13.177, Publié au bulletin

  • Insuffisance du nombre de voix favorables·
  • Travaux effectués par des copropriétaires·
  • Autorisation syndicale·
  • Parties communes·
  • Majorité simple·
  • Copropriété·
  • Majorité·
  • Assemblée générale·
  • Lot·
  • Refus d'autorisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, n’est adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.

Viole ce texte l’arrêt qui, pour annuler la décision d’assemblée générale n’ayant pas accordé cette autorisation, retient que la demande d’autorisation n’ayant recueilli que 977 voix favorables alors qu’elle requérait 5 001 voix pour être adoptée par une assemblée réunissant 7 017 voix sur 10 000, il n’avait pu y avoir décision d’approbation ni décision de rejet prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que l’assemblée générale aurait donc dû décider de la convocation d’une deuxième assemblée, alors que le refus d’autorisation des travaux résultait de l’insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 96-13.177, Bull. 1997 III N° 228 p. 153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-13177
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 III N° 228 p. 153
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 1995
Textes appliqués :
Loi 65-557 1965-07-10 art. 25-b
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039210
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que n’est adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995, n° 583), que les époux X…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une décision de l’assemblée générale du 24 avril 1990 qui n’a pas accordé l’autorisation d’édifier des vérandas sur les balcons de certains lots ;

Attendu que pour annuler la décision de l’assemblée générale, l’arrêt retient que la demande d’autorisation n’ayant recueilli que 977 voix favorables, alors qu’elle requérait 5 001 voix pour être adoptée par une assemblée réunissant 7 017 voix sur 10 000, il n’avait pu y avoir ni décision d’approbation, ni décision de rejet prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que l’assemblée générale aurait donc dû décider de la convocation d’une deuxième assemblée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le refus d’autorisation des travaux résultait de l’insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 583 rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 1997, 96-13.177, Publié au bulletin