Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 1997, 96-13.177, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Selon l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, n’est adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Viole ce texte l’arrêt qui, pour annuler la décision d’assemblée générale n’ayant pas accordé cette autorisation, retient que la demande d’autorisation n’ayant recueilli que 977 voix favorables alors qu’elle requérait 5 001 voix pour être adoptée par une assemblée réunissant 7 017 voix sur 10 000, il n’avait pu y avoir décision d’approbation ni décision de rejet prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que l’assemblée générale aurait donc dû décider de la convocation d’une deuxième assemblée, alors que le refus d’autorisation des travaux résultait de l’insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 96-13.177, Bull. 1997 III N° 228 p. 153 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-13177 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 III N° 228 p. 153 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039210 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chemin.
- Avocat général : Avocat général : M. Weber.
- Parties : Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du soleil
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que n’est adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995, n° 583), que les époux X…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une décision de l’assemblée générale du 24 avril 1990 qui n’a pas accordé l’autorisation d’édifier des vérandas sur les balcons de certains lots ;
Attendu que pour annuler la décision de l’assemblée générale, l’arrêt retient que la demande d’autorisation n’ayant recueilli que 977 voix favorables, alors qu’elle requérait 5 001 voix pour être adoptée par une assemblée réunissant 7 017 voix sur 10 000, il n’avait pu y avoir ni décision d’approbation, ni décision de rejet prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que l’assemblée générale aurait donc dû décider de la convocation d’une deuxième assemblée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le refus d’autorisation des travaux résultait de l’insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 583 rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
Textes cités dans la décision