Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1997, 95-15.494, Publié au bulletin

  • 312-10, alinéa 2, du code de la consommation·
  • 10, alinéa 2, du code de la consommation·
  • Formalités de l'article l. 312·
  • Protection des consommateurs·
  • Formalités de l'article l·
  • Caractère d'ordre public·
  • Crédit immobilier·
  • Renonciation·
  • Possibilité·
  • Offre

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation, l’emprunteur ne peut accepter l’offre d’un prêt immobilier avant l’expiration du délai de 10 jours suivant sa réception ; il ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-15.494, Bull. 1997 I N° 368 p. 249
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-15494
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 368 p. 249
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 30/03/1994, Bulletin 1994, I, n° 130, p. 96 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de la consommation L312-10 al. 2, L313-16
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039307
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 313-16 du Code de la consommation ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue ; que, selon le second, les dispositions applicables en matière de crédit immobilier sont d’ordre public ;

Attendu que Mme X… a formé une demande de prêt immobilier auprès de la banque Sovac immobilier ; qu’elle a assigné la banque en nullité du contrat de prêt pour violation des articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 ;

Attendu que, pour débouter Mme X… de sa demande, l’arrêt attaqué relève qu’après avoir reçu l’offre le 17 décembre 1990 celle-ci a signé l’acte de prêt chez le notaire le 26 décembre suivant, soit le dixième jour après avoir pris connaissance de l’offre, que le contrat de prêt a été exécuté, que ce n’est que deux ans après l’avoir signé qu’elle a assigné la banque en nullité de ce contrat, qu’enfin, Mme X… n’allègue aucun grief né du non-respect des dispositions légales auquel elle a prêté son concours ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’acceptation avait été donnée avant l’expiration du délai de dix jours suivant la réception de l’offre, et que la renonciation au bénéfice des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-10 du Code de la consommation n’est pas possible, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1997, 95-15.494, Publié au bulletin