Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 décembre 1997, 96-13.616, Publié au bulletin

  • Congé signifié par le précédent propriétaire·
  • Bailleur ayant délivré congé·
  • Vente de la chose louée·
  • Indemnité d'éviction·
  • Vente de l'immeuble·
  • Bail commercial·
  • Paiement·
  • Renouvellement du bail·
  • Consorts·
  • Locataire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui, pour débouter le locataire de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, retient que cette demande aurait dû être adressée au nouveau propriétaire des lieux dont le locataire n’ignorait pas l’existence puisqu’il lui avait réglé ses derniers loyers et remis les clés des locaux loués sans émettre la moindre réserve, alors que la vente de leur immeuble par les précédents bailleurs ne les déchargeait pas de leur obligation de payer l’indemnité d’éviction qui pouvait être due au locataire auquel ils avaient délivré, avant la vente, un congé avec refus de renouvellement du bail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 déc. 1997, n° 96-13.616, Bull. 1997 III N° 218 p. 147
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-13616
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 III N° 218 p. 147
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 12 décembre 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 15/03/1989, Bulletin 1989, III, n° 63, p. 36 (rejet).
Chambre civile 3, 25/04/1968, Bulletin 1968, III, n° 170, p. 134 (rejet)
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 8
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039494
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que, toutefois, il devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer une indemnité dite d’éviction au locataire égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 1994), que la société des établissements Blais (société Blais) a, courant 1986, volontairement quitté les locaux qui lui étaient donnés à bail par les consorts X… ; que ceux-ci lui ont délivré congé le 17 juillet 1987 pour le 30 avril 1988 ; qu’ils ont ensuite vendu l’immeuble loué à la société Cytopath, selon promesse du 10 décembre 1987 réitérée par acte authentique du 12 février 1988 ; que, le 4 mai 1988, la locataire a remis les clés à la nouvelle propriétaire et lui a payé les derniers loyers dus ; que, le 24 janvier 1990, elle a assigné les consorts X… en paiement d’une indemnité d’éviction ;

Attendu que, pour débouter la société Blais de sa demande, l’arrêt retient que cette demande aurait dû être adressée au nouveau propriétaire des lieux, la société Cytopath, dont la société Blais n’ignorait pas l’existence puisqu’elle lui avait réglé ses derniers loyers et remis les clés des locaux loués sans émettre la moindre réserve ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la vente de leur immeuble par les consorts X… ne les déchargeait pas de leur obligation de payer l’indemnité d’éviction qui pouvait être due à la locataire à laquelle ils avaient délivré, avant la vente, un congé avec refus de renouvellement du bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société des établissements Blais de sa demande d’indemnité d’éviction, l’arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 décembre 1997, 96-13.616, Publié au bulletin