Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1997, 95-20.712, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Viole l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui déclare irrégulière la notification de redressement adressée au contribuable au motif que l’article 666 du Code général des impôts n’y était pas mentionné, alors que ce texte, qui se borne à énoncer le principe de l’assiette des droits de mutation sur la valeur, ne concernant ni la cause ni les conséquences du redressement, n’avait pas à être cité.

L’évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible que celle qu’aurait entraînée le jeu normal de l’offre et de la demande.

Viole l’article L. 17 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour écarter l’évaluation des titres proposée par l’Administration, se borne à énoncer qu’elle aurait dû fournir des éléments de comparaison " permettant d’apprécier la valeur des actions d’une entreprise aux caractéristiques similaires ".

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 27 mai 2018

Pour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de la taxe de 3% les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année. La demande d'une expertise en matière d'enregistrement cliquer Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris L'ISF, comme les droits de succession et la taxe de 3%, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au …

 

Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1998
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 1997, n° 95-20.712, Bull. 1997 IV N° 345 p. 299
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-20712
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 345 p. 299
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 25 juillet 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre commerciale, 21/10/1997, Bulletin 1997, IV, n° 275, p. 238 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Livre des procédures fiscales L17

Livre des procédures fiscales L57

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039552
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement critiqué, que les époux X… ont fait une donation-partage à leurs quatre enfants des actions qu’ils possédaient de la société Secatol, non cotée en bourse ; que l’administration des Impôts a redressé la valeur indiquée et que l’un des donataires, Yves-Noël X…, a demandé le dégrévement des droits de mutation complémentaires résultant du redressement ;

Attendu que, pour dire irrégulière la notification du redressement, le jugement énonce que, si elle fait référence à l’article L. 17 du Livre des procédures fiscales et à l’article 790 du Code général des impôts, elle omet de mentionner l’article 666 de ce dernier Code ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ce texte se borne à énoncer le principe de l’assiette des droits de mutation sur la valeur, de sorte que, ne concernant ni la cause ni les conséquences du redressement, il n’avait pas à être cité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et, sur la seconde branche du moyen :

Vu l’article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour écarter l’évaluation des titres proposée par l’Administration, le jugement se borne à énoncer que cette dernière aurait dû fournir les éléments de comparaison « permettant d’apprécier la valeur des actions d’une entreprise aux caractéristiques similaires à celle de la société Secatol avec celle de ladite société » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entrainée le jeu normal de l’offre et de la demande, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1997, 95-20.712, Publié au bulletin