Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1997, 95-41.749, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d’appel qui a retenu que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission alors, d’une part, que la lettre de rupture du salarié qui invoque l’inexécution par l’employeur de ses obligations ne constitue pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors, d’autre part, que cette lettre ne fixe pas les termes du litige et n’empêche pas le salarié de faire état devant les juges d’autres griefs à l’égard de son employeur, et alors, enfin, que le défaut de paiement de la prime d’ancienneté constituait de la part de l’employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 17 déc. 1997, n° 95-41.749, Bull. 1997 V N° 452 p. 322 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-41749 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 V N° 452 p. 322 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 février 1995 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040072 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Rapporteur : Président : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
- Parties :
Texte intégral
Attendu que M. X…, salarié de la société Guldager électrolyse depuis dix-sept ans, l’a avisée, par lettre du 9 novembre 1991, qu’il cessait de travailler et lui a imputé la responsabilité de la rupture ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en demandant la condamnation de l’employeur au paiement de rappel de salaire, de prime de départ à la retraite, d’indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes autres que celle de rappel de la prime d’ancienneté, la cour d’appel a retenu que le problème de la prime d’ancienneté n’était pas évoqué par ce salarié dans la lettre de rupture, que les éléments reprochés par le salarié dans cette lettre ne pouvaient être retenus comme entraînant l’imputabilité de la rupture à la charge de l’employeur, que la rupture était bien à l’initiative du salarié et que c’était une démission ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la lettre de rupture du salarié qui invoque l’inexécution par l’employeur de ses obligations ne constitue pas l’expression claire et non équivoque de démissionner, alors, d’autre part, que cette lettre ne fixe pas les termes du litige et n’empêche pas le salarié de faire état devant les juges d’autres griefs à l’égard de son employeur, et alors, enfin, que le défaut de paiement de la prime d’ancienneté due depuis 1989 constituait de la part de l’employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de licenciement, de prime de départ à la retraite et de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision