Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 95-19.466, Publié au bulletin

  • Responsabilité de l'un d'entre eux dans cette perte·
  • Absence de précisions données par l'entrepreneur·
  • Conditions de température et d'hygrométrie·
  • Manquement à son devoir de conseil·
  • Respect par le maître de l'ouvrage·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Article 1788 du code civil·
  • Construction d'un orgue·
  • Contrat d'entreprise·
  • Devoir de conseil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’article 1788 du Code civil n’est pas applicable lorsque le problème posé est non celui de la charge du risque de la perte ou de la détérioration de la chose, mais celui de la responsabilité de l’un des cocontractants dans cette perte ou détérioration.

La constatation selon laquelle le maître de l’ouvrage, envers lequel un entrepreneur s’est engagé à construire un orgue, était tenu de respecter des conditions de température et d’hygrométrie, ne suffit pas à exonérer l’entrepreneur, tenu d’un devoir de conseil, de toute responsabilité en l’absence de précisions sur la nature de ces conditions.

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www.argusdelassurance.com · 8 octobre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 95-19.466, Bull. 1997 I N° 339 p. 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-19466
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 339 p. 231
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 2 mai 1995
Textes appliqués :
Code civil 1788, 1135, 1147
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041277
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de son action en réparation de malfaçons sur les claviers de l’orgue que M. Y… s’était engagé à construire pour son compte, alors, selon le moyen, qu’avant sa réception l’ouvrage demeure aux risques de l’entrepreneur, qui fournit à la fois la matière et son industrie, qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que l’orgue, installé pour son montage dans les locaux du maître de l’ouvrage dès le mois de mai 1989, avait été livré fin 1990, et qu’en imputant au maître de l’ouvrage, en sa qualité de « propriétaire », les risques d’une détérioration sans constater que celle-ci serait survenue postérieurement à la réception, voire même à la livraison, de l’ouvrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1788 du Code civil ;

Mais attendu que ce texte n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, le problème posé est non celui de la charge du risque de la perte ou de la détérioration de la chose, mais celui de la responsabilité de l’un des cocontractants dans cette perte ou cette détérioration ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les première et troisième branches du moyen :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… en réparation de malfaçons sur les claviers de l’orgue, l’arrêt attaqué retient que l’expert a constaté des déformations des touches dans la zone la plus exposée à la chaleur d’une cheminée se trouvant dans la pièce, qu’il fait état d’une température et d’une hygrométrie trop élevées, que le devis établi par M. Y… prévoyait une garantie de 10 ans « à condition que l’instrument soit entretenu par mes soins, à l’exclusion d’un tiers, et que les conditions de température et d’hygrométrie normales soient respectées », que l’expert insiste tout particulièrement sur les mauvaises conditions atmosphériques de la pièce qui abrite l’instrument et sur les indispensables précautions que doit prendre son propriétaire, et que dès lors, M. X… ne démontre pas, comme il en a la charge, la faute qu’aurait commise son cocontractant ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la seule constatation selon laquelle M. X… était tenu de respecter des « conditions de température et d’hygrométrie » ne suffisait pas à exonérer M. Y…, tenu d’un devoir de conseil, de toute responsabilité en l’absence de précisions sur la nature de ces conditions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a fixé la créance de M. X… sans tenir compte des malfaçons sur les claviers de l’orgue, l’arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.

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Textes cités dans la décision

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