Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 juin 1998, 96-21.173, Publié au bulletin

  • Fin de non-recevoir·
  • Action en justice·
  • Procédure civile·
  • Irrecevabilité·
  • Régularisation·
  • Fin de non·
  • Recevoir·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 121 du nouveau Code de procédure civile ne déroge pas aux dispositions de ce Code qui interdisent aux parties de conclure ou de communiquer des pièces après la clôture des débats ou, dans les procédures avec représentation obligatoire, après l’ordonnance de clôture.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 juin 1998, n° 96-21.173, Bull. 1998 II N° 173 p. 103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-21173
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 173 p. 103
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 1996
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038670
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1996), que M. X…, architecte, a relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance qui l’avait condamné à indemniser la commune de Nice à la suite de désordres survenus dans des locaux dont il avait, en qualité de maître d’oeuvre, réalisé l’aménagement ; qu’il a opposé que le maire de la commune de Nice n’avait pas justifié d’une habilitation pour agir en justice au nom de sa commune ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’exception tirée du défaut d’autorisation d’ester au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal n’existe que dans l’intérêt de la commune à qui il est loisible de couvrir le vice de l’assignation par une délibération ultérieure dans les conditions prévues par les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ; que cette dernière disposition prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité d’un acte de procédure ne sera pas prononcée « si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; qu’en l’espèce, il est constant que la délibération autorisant le maire de Nice à ester en justice a été produite à l’appui d’une note en délibéré du 21 mai 1996 ; qu’à cette date, la cour d’appel, qui a rendu son arrêt le 10 septembre 1996 n’avait donc pas encore statué ; d’où il suit qu’en écartant des débats la production d’une telle délibération et en retenant la nullité de l’assignation pour défaut d’autorisation d’ester, au motif inopérant que ladite délibération n’avait pas été communiquée avant la clôture des débats, et sans rechercher si ladite délibération avait bien pour objet et pour effet d’autoriser le maire à entreprendre la procédure considérée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d’autre part, qu’en refusant de tenir compte d’une délibération produite avant le prononcé de sa décision, la cour d’appel a violé l’article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’article 121 du nouveau Code de procédure civile ne déroge pas aux dispositions du même Code qui interdisent aux parties de conclure ou de communiquer des pièces après la clôture des débats ou, dans les procédures avec représentation obligatoire, après l’ordonnance de clôture ; que la cour d’appel a exactement énoncé qu’elle ne pouvait pas prendre en considération la note en délibéré et la production qui lui était annexée que la commune de Nice lui avait adressées sans y avoir été invitée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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