Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1998, 96-19.514, Publié au bulletin

  • Pouvoirs des dirigeants d'une société·
  • Loi nationale de la société·
  • Conflit de lois·
  • Loi applicable·
  • Cautionnement·
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  • Agent général·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appréciation des pouvoirs des dirigeants d’une société relève de la loi nationale dont dépend la société.

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Michel Menjucq · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1999
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, n° 96-19.514, Bull. 1998 I N° 345 p. 238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-19514
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 345 p. 238
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 09/03/1993, Bulletin 1993, IV, n° 94, p. 64 (cassation), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038766
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société d’assurances General Accident fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996) d’avoir déclaré valable le cautionnement donné en son nom pour le remboursement d’un prêt consenti par la BNP au cabinet d’assurances de M. Hoff, en écartant la loi française qui exige l’autorisation du conseil d’administratiion de la société, alors que la loi applicable au cautionnement est celle de l’obligation principale ou celle du lieu d’exécution soit en l’occurrence la loi française ; qu’en outre, la cour d’appel aurait dénaturé la procuration donnée par la compagnie General Accident à son mandataire pour la France, qui ne l’autorisait pas à donner lui-même mandat à un tiers de se porter caution au nom de la compagnie ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le siège de la société General Accident était situé en Ecosse, a justement décidé que l’appréciation des pouvoirs des dirigeants sociaux relevait de la loi dont dépendait la société, la loi française étant ainsi sans application en la matière ;

Et attendu que les juges du second degré ont, sans dénaturation, relevé que l’engagement de caution avait été souscrit par une personne ayant reçu pouvoir du mandataire de la société General Accident pour la France, et que cet engagement n’était pas contraire à l’objet social, car il garantissait un prêt consenti à des agents généraux ;

Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1998, 96-19.514, Publié au bulletin