Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1998, 96-18.407, Publié au bulletin

  • Renvoi devant une autre autorité·
  • Existence au jour de la demande·
  • Qualité de juriste d'entreprise·
  • Décision du conseil de l'ordre·
  • Recours devant la cour d'appel·
  • Dévolution de l'entier litige·
  • Inscription au tableau·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Nécessité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

La cour d’appel, saisie du recours contre une décision du conseil de l’Ordre portant refus d’inscription au tableau, se trouve investie de plein droit de l’entière connaissance du litige et tenue de statuer elle-même sans pouvoir renvoyer l’affaire devant une autre autorité.

Les dispositions transitoires de l’article 50-III de la loi du 31 décembre 1971, modifiées par celles permanentes de l’article 98.3° du décret du 27 novembre 1991, n’exigent pas que la qualité de juriste d’entreprise existe au jour de la demande d’inscription au barreau, et permettent de prendre en compte l’activité exercée antérieurement, eût-elle cessée de l’être lors de la demande.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-18.407, Bull. 1998 I N° 358 p. 247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-18407
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 358 p. 247
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 1996
Textes appliqués :
2° :

Décret 91-1197 1991-11-27 art. 98-3

Loi 71-1130 1971-12-31 art. 50-III

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038944
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X…, se prévalant de l’exercice de l’activité de juriste d’entreprise pendant plus de huit années pour avoir, du 21 août 1971 au 31 mars 1987, occupé l’emploi de responsable juridique au sein d’une société, a demandé son inscription au barreau de Toulouse, en application tant des dispositions transitoires de l’article 50-III de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, que de celles permanentes de l’article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ; que le conseil de l’Ordre a rejeté cette demande au motif que les activités invoquées par M. X… ne pouvaient correspondre aux activités d’un juriste d’entreprise ; que la cour d’appel a confirmé cette décision ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X… fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’appelée à exercer son contrôle juridictionnel sur l’acte administratif que constitue la décision du conseil de l’Ordre rejetant une demande d’admission au barreau, il lui appartenait de l’annuler si elle le considérait comme erroné afin de permettre au requérant de faire valoir tous ses droits devant le conseil de l’Ordre appelé à statuer à nouveau sur la demande, et qu’en procédant à une confirmation pure et simple de la décision par substitution de motifs, la cour d’appel a violé l’article 20 de la loi du 31 décembre 1971 et excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu que, saisie du recours formé par M. X… contre la décision de rejet de sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre, la cour d’appel se trouvait investie de plein droit de l’entière connaissance du litige et tenue de statuer elle-même sans pouvoir renvoyer l’affaire devant une autre autorité ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 50-III de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, et 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu’en décidant que la qualité de juriste d’entreprise doit exister au moment de la demande d’inscription à un barreau et que ne peut être prise en compte une activité exercée antérieurement et qui a cessé de l’être à l’époque de la demande, la cour d’appel a fait une fausse application des textes susvisés en y ajoutant une condition qu’ils ne comportent pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

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