Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1998, 96-20.626, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 2037 du Code civil que la caution n’est déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.626, Bull. 1998 I N° 361 p. 249 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-20626 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 I N° 361 p. 249 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 1996 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038945 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Delaroche.
- Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
- Parties : Caisse régionale de Crédit agricolemutuel des Côtes-d'Armor
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 2037 du Code civil ;
Attendu qu’en garantie du remboursement d’un prêt de 1 400 000 francs consenti à la société Jean Charcot, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor (CRCAM) a obtenu, le 27 mars 1991, le cautionnement solidaire de Mlle X… à concurrence de cette somme ; que la créance de la CRCAM a été admise définitivement à la liquidation judiciaire de la société pour un montant de 1 484 503,01 francs ; que sur la demande en paiement dirigée contre elle, Mlle X… a invoqué les dispositions de l’article 2037 du Code civil en faisant valoir que la Caisse avait négligé de prendre le nantissement du fonds de commerce qui lui avait été consenti et qu’un autre créancier nanti avait pu percevoir la somme de 100 000 francs ; que la Caisse a produit une lettre du 24 octobre 1994 du liquidateur de la société Charcot lui indiquant que seules les créances fiscales avaient un espoir de dividende ;
Attendu que pour débouter la CRCAM de ses demandes, l’arrêt attaqué, qui retient que cette information est démentie par la lettre d’un autre créancier de la société Charcot, lequel, s’adressant le 20 décembre 1994 à Mlle X…, lui confirmait avoir perçu au titre de la vente de matériel nanti une somme de 100 000 francs, énonce que faute par le créancier de faire la preuve que la sûreté perdue n’aurait pas permis à la caution de venir en rang utile pour être payée, celle-ci doit être totalement déchargée de ses obligations ;
Attendu, cependant, que la caution n’est déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ;
Attendu, dès lors, qu’en statuant ainsi qu’elle a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.
Textes cités dans la décision