Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 novembre 1998, 96-22.102, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui autorise un preneur sortant à faire arracher des plants de vigne afin de préserver ses droits de replantation en retenant que ce droit peut s’exercer sur tel ou tel fonds de l’exploitation du preneur, sous la seule condition qu’il s’agisse d’une terre d’appellation d’origine contrôlée et que le propriétaire ne peut se prévaloir de la théorie de l’accession en ce qui concerne les plantations, alors que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l’exploitation viticole et que le preneur sortant ne peut à l’expiration du bail imposer au bailleur l’arrachage des plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d’accession.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 18 nov. 1998, n° 96-22.102, Bull. 1998 III N° 218 p. 145 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-22102 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 III N° 218 p. 145 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 22 octobre 1996 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040690 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Boscheron.
- Avocat général : Avocat général : M. Weber.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 411-58 du Code rural, ensemble les articles 35 et suivants du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 et l’article 546 du Code civil ;
Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 1996), que M. Y… a donné à bail une parcelle de terre à vignes aux époux X…, qui ont obtenu les autorisations de plantation ; que M. Y… a délivré congé aux preneurs afin de reprise au profit de son fils pour le 1er novembre 1994 ;
Attendu que pour décider que la reprise ne pourra s’exercer que sur une terre nue et autoriser les époux X… à arracher ou faire arracher les plants afin de préserver leurs droits de replantation, l’arrêt, qui a déclaré valable le congé, retient que M. X… qui a, dès la contestation du congé, notifié son intention de procéder à l’arrachage avant la restitution du fonds est titulaire des autorisations de plantation et du droit de replantation en cas d’arrachage, que ce droit peut s’exercer sur tel ou tel fonds de l’exploitation du preneur, sous la seule condition qu’il s’agisse d’une terre d’appellation d’origine contrôlée (AOC) et que le propriétaire ne peut se prévaloir de la théorie de l’accession en ce qui concerne les plantations ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l’exploitation viticole et que le preneur sortant ne peut à l’expiration du bail imposer au bailleur l’arrachage de plants de vignes devenus la propriété de ce dernier par voie d’accession, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la reprise ne pourra s’exercer que sur une terre nue et a autorisé les époux X… à arracher ou faire arracher les plants afin de préserver leur droit de replantation, l’arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
Textes cités dans la décision