Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1998, 96-12.970, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 96-12.970
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-12.970
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 1996
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007387530
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X…, demeurant …, résidence L’Oasis, 13090 Aix-en-Provence, en cassation d’un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la société Franfinance location (anciennement dénommée Auxilease), société anonyme, dont le siège est Tour Générale, La Défense 9, 92088 Paris La Défense Cedex 22, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance location, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 26 avril 1990, la société Franfinance location a consenti à M. X… un contrat de location d’une automobile avec promesse de vente pour une durée de cinq ans, moyennant le versement de loyers mensuels;

qu’à compter de novembre 1990, Franfinance a cessé de prélever les mensualités sur le compte de M. X…, lesquelles lui ont cependant été réglées jusqu’en avril 1991;

qu’après avoir vendu le véhicule à défaut de versement des loyers, Franfinance a assigné M. X… en paiement;

que l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1996) a fait droit à la demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d’une part, en ne recherchant pas si l’arrêt des prélèvements sur le compte du débiteur et l’acceptation du règlement par un autre ne traduisaient pas la volonté de la société Franfinance d’accepter la novation par changement de débiteur, la cour d’appel, qui a jugé qu’une déclaration expresse était pour cela nécessaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et suivants du Code civil;

et alors que, d’autre part, en se bornant à affirmer que la délégation imparfaite laissait subsister l’obligation au premier débiteur, M. X…, sans rechercher si les parties n’étaient pas convenues de la libération de ce dernier remplacé dans l’exécution des obligations par M. Y… ou la société Segepar, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1275 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il n’est pas établi que les quelques échéances réglées postérieurement à l’arrêt des prélèvements sur le compte de M. X… aient été effectuées par un autre que lui-même;

que le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir laissé sans réponse les conclusions réclamant, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts à Franfinance qui n’avait pas informé véritablement M. X… de ses intentions pour lui donner la possibilité de reprendre le paiement des échéances, voire d’acquérir le véhicule ;

Mais attendu qu’ayant retenu qu’en raison des imprécisions sur les circonstances de la cause et des incertitudes sur les conditions d’appréhension du véhicule, la preuve de la mauvaise foi de Franfinance, ni de sa volonté de faire obstacle à la reprise du véhicule et du cours du contrat par M. X… n’étaient démontrées, la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance location ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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