Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1998, 96-44.335, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 nov. 1998, n° 96-44.335
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-44335
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 1996
Textes appliqués :
Code du travail L122-1
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007395088

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dietsmann maintenance technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, …,

en cassation d’un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Pierre X…, demeurant Croissant Bouillet, Lanvintin, 29910 Trégunc,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Dietsmann maintenance technologies, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X…, engagé en février 1979 par la société Sud Marine Entreprises, aux droits de laquelle se trouve la société Dietsmann maintenance technologies, et affecté du 1er mai 1990 au 4 novembre 1992 en qualité de mécanicien de maintenance sur une plate-forme pétrolière de la compagnie Elf, a fait l’objet d’une mise à pied de 15 jours par courrier du 16 novembre 1992, puis a été licenciée le 25 janvier 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1996) d’avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d’une part, en relevant le caractère vague et imprécis des griefs du client pour écarter le caractère légitime du licenciement, sans rechercher si ce mécontentement ayant conduit Elf à exiger le départ du salarié, fondé ou non, ne constituait pas un fait objectif précis qui avait contraint l’employeur, qui ne pouvait davantage affecter M. X… sur une plate-forme Shell en raison des difficultés rencontrées par lui avec ce partenaire, à le licencier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d’autre part, en déclarant que le rapport du chef d’agence Dietsmann au Congo du 23 janvier 1992 se bornait à se livrer à des appréciations d’ordre général sur le comportement de M. X…, la cour d’appel a dénaturé ce document selon lequel la conduite du salarié, qui avait faussement indiqué à Elf que le personnel ne portait pas d’équipements de sécurité, avait entraîné le paiement d’une amende de 1 500 000 CFA négociée à 100 000 CFA, d’où il résultait un reproche précis, et ainsi violé l’article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, le nouveau comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, autorise l’employeur à l’invoquer pour justifier une sanction aggravée ; que, dès lors, en se bornant

à déclarer que les faits reprochés à M. X… en 1989 étaient anciens, sans rechercher si l’attitude de l’intéressé ayant conduit Elf à envisager son remplacement le 13 octobre 1992, cumulée aux faits passés, ne légitimait pas la rupture, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, hors toute dénaturation, ayant relevé que les griefs de mécontentement de l’entreprise auprès de laquelle le salarié se trouvait affecté étaient vagues et imprécis et n’étaient étayés par aucun document, a décidé, par une décision motivée dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que l’employeur reproche encore à la décision de l’avoir condamné à payer au salarié les primes de mer et de majoration géographique pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que, d’une part, la cassation à intervenir sur la légitimité du licenciement emportera, par voie de conséquence, cassation de la décision ayant alloué les primes de mer et de majoration géographique sur le fondement de l’absence de cause réelle et sérieuse de rupture ; alors que, d’autre part, en toute hypothèse, le paiement de primes versées en raison des conditions particulières de travail suppose l’exécution de la prestation de travail ; qu’en accordant dès lors des primes de mer et de majoration géographique au salarié pour une période au cours de laquelle il n’a pas été astreint aux conditions de travail en contrepartie desquelles elles sont attribuées, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, le maintien du salaire et de ses accessoires malgré l’inexécution du travail qui en est la contrepartie suppose une inexécution fautive par l’employeur de ses obligations ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que le maintien de M. X… sur Marseille était dû au renvoi de l’intéressé par le client de la société Dietsmann et donc lié au comportement fautif du salarié ; qu’en lui allouant néanmoins les primes de salaire pour la période de mise à pied dans l’attente d’une éventuelle réaffectation, la cour d’appel a violé l’article L. 122-1 du Code du travail ; et alors que le maintien du salaire et de ses accessoires, malgré l’inexécution de la prestation qui en est la contrepartie, suppose une inexécution fautive par l’employeur de ses obligations ; que, dès lors, en s’abstenant de rechercher si, en l’espèce, le maintien de M. X… en France ne résultait pas du comportement fautif du salarié dont la réaffectation sur une plate-forme pétrolière était devenue impossible, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 122-1 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée par une faute grave, l’employeur doit payer au salarié l’intégralité des salaires qu’il aurait perçus pendant la période litigieuse ;

que l’arrêt, qui n’a fait qu’appliquer cette règle, n’encourt pas les griefs des deux moyens ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de sommes au titre de primes d’ancienneté, alors, selon le moyen, que l’article 53 de la convention collective applicable précise que la prime d’ancienneté est calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique de l’emploi occupé ; que, dès lors, en tenant compte du salaire de base versé à M. X… et non du minimum conventionnel pour vérifier si le salarié avait perçu la prime due, la cour d’appel a violé l’article susvisé de la convention collective ;

Mais attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt que la cour d’appel n’ait pas calculé la prime d’ancienneté sur des bases autres que celles prévues par la convention collective ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dietsmann maintenance technologies aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dietsmann maintenance technologies à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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