Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1998, 97-15.696, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 24 nov. 1998, n° 97-15.696 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-15696 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 avril 1997 |
Dispositif : | Non-lieu à statuer |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007395703 |
Sur les parties
- Président : Président : M. GRIMALDI conseiller
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d’appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit :
1 / de la société Groupe Danone, société anonyme dont le siège est …,
2 / de la société Brasserie Kronenbourg, société anonyme dont le siège est …,
3 / de la société Eaux minérales d’Evian, société anonyme dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Groupe Danone, Brasserie Kronenbourg et Eaux minérales d’Evian, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X… demande la cassation de l’arrêt du 4 avril 1997 par lequel la cour d’appel de Paris, interprétant son précédent arrêt du 5 juillet 1996, a dit que, dans le dispositif de ce dernier arrêt, sera insérée la mention suivante : « Dit, en tant que de besoin, que le contrat a été résilié le 15 juin 1994 à l’initiative de M. X… » ;
Mais attendu que la cassation de l’arrêt du 5 juillet 1996, prononcée ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt du 4 avril 1997 ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Textes cités dans la décision