Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1998, 97-13.248, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 97-13.248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-13248
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1997
Textes appliqués :
Code civil 389-3, 1307 et 1312
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007396113

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d’appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Vu les articles 389-3, 1307 et 1312 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X… à payer à la BNP la somme de 86 799,15 francs avec intérêts au taux légal, la cour d’appel énonce que M. X… était mineur lors de l’ouverture, le 9 février 1987, de son compte à la BNP, mais qu’il avait alors déclaré être né le 15 novembre 1966 au lieu du 15 novembre 1970 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser à son encontre des manoeuvres dolosives, ni rechercher si l’ouverture d’un compte bancaire avec remise de carnets de chèques ou d’une « carte bleue » sans autorisation de son représentant était un acte de la vie courante, ni constater que ce qui avait été payé avait tourné à son profit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris, ainsi que celle de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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