Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1998, 98-85.533, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 déc. 1998, n° 98-85.533
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-85.533
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 août 1998
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 186, 194, 199 et 503
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007578992
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— HASSANI Bounab,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de DOUAI, en date du 19 août 1998, qui, dans l’information suivie contre lui pour direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet l’importation, le transport, la détention, l’offre, l’acquisition, la cession ou l’emploi illicites de produits stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté immédiate de Bounab Hassani ;

« aux motifs que le délai prévu par l’article 194 du Code de procédure pénale court non pas de la date de la déclaration d’appel au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre du greffe ;

« alors, qu’en l’espèce, la déclaration d’appel, faite au greffe de la prison le 3 juillet 1998 et transmise immédiatement par fax au greffe, n’a été enregistrée par ce dernier que le 3 août 1998 ;

que le retard anormal apporté à cette transcription, dont aucune explication n’a été fournie ni avancée par la chambre d’accusation, a retardé de façon excessive le jugement de l’appel dont le législateur exige qu’il intervienne très rapidement ; qu’ainsi, ce retard anormal et inexpliqué devait avoir pour conséquence que la chambre d’accusation était réputée n’avoir pas statué dans les délais des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, et que la remise en liberté devait être immédiate" ;

Attendu que, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de mise en liberté, interjeté par Bounab Hassani et enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 3 août 1998, la chambre d’accusation, par l’arrêt attaqué, a confirmé la décision déférée ;

Attendu qu’en prononçant ainsi le 19 août 1998, la chambre d’accusation, loin de méconnaître les prescriptions des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, en a fait l’exacte application ;

Qu’en effet, il résulte des dispositions combinées de ces textes et des articles 186 et 503 du même Code que, si la chambre d’accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 15 jours de l’appel, ou, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, dans le délai de 20 jours, ce délai se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l’appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Bounab Hassani ;

« aux motifs qu’il s’agit d’un trafic considérable, que certains auteurs sont en fuite, que le contrôle judiciaire est insuffisant pour éviter les risques de concertation entre mis en examen ou des pressions sur les témoins, peut important les garanties de représentation de Bounab Hassani ;

« alors que la chambre d’accusation laisse sans réponse le mémoire de l’intéressé en ce que celui-ci faisait valoir que les seules charges retenues contre lui ne résultaient que de la mise en cause d’un unique mis en examen, auquel l’opposait un contentieux personnel, qu’il avait pu justifier de ses gains et que les investigations auprès de ses proches n’auraient rien apporté ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce moyen, tiré de ce que les charges n’étaient pas suffisantes pour justifier un maintien en détention, la chambre d’accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés, énonce que le contrôle judiciaire serait insuffisant pour éviter une concertation entre la personne mise en examen et les autres personnes mises en cause et actuellement recherchées ou une pression sur les témoins et qu’au surplus le maintien en détention est le seul moyen de mettre fin au trouble considérable et persistant causé à l’ordre public ;

Qu’en cet état, la chambre d’accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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