Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1998, 97-85.934, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 déc. 1998, n° 97-85.934
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-85.934
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 1997
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007579962
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Y… Alain,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, du 16 octobre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, dernier alinéa, et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, qui mentionne la composition de la Cour pour l’audience des débats et du délibéré, mentionne qu’il a été prononcé publiquement par le président, Mme X…, à l’audience du 16 octobre 1997 sans indiquer la composition de la Cour à cette audience, de sorte que la chambre criminelle n’est pas en mesure de s’assurer que ce sont bien les mêmes magistrats qui ont concouru à toutes les audiences ou qu’il a été fait application des dispositions de l’article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale » ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l’arrêt a été lu par l’un d’eux, en application de l’article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n’est pas indispensable à sa régularité ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2044, 2046, 2048, 2049, 2052 et 2053 du Code civil, des articles 2, 384, 418, 423 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmatif en ses dispositions concernant Alain Y…, a déclaré recevable la constitution de partie civile du Comité des expositions de Paris, condamné Alain Y… à lui payer la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts et dit que la deuxième partie du cautionnement payé par Alain Y… serait affectée au paiement de la partie civile ;

« aux motifs qu’il est constant que l’accord transactionnel du 6 juillet 1993 ne porte que sur la somme de 306 706 francs, visée dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 mai 1993 par le Comité des expositions de Paris comme étant celle détournée par Alain Y… »sous réserve de vérifications complémentaires" ; que l’information ouverte sur cette constitution de partie civile a révélé un montant total de 668 420 francs concernant Alain Y… ; qu’aux termes des articles 2048 et 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu’aucun élément ne permet d’établir que le Comité des expositions de Paris aurait eu connaissance, lors de la conclusion de cet accord, du montant exact des sommes détournées et aurait entendu renoncer à réclamer le remboursement du préjudice ultérieurement révélé ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a accueilli la constitution de partie civile du Comité des expositions de Paris et a, en conséquence, condamné Alain Y… au paiement des sommes non comprises dans cette transaction ;

qu’il y a lieu à confirmation sur ce point ;

« alors que, si la transaction civile est sans incidence sur l’action publique, elle interdit en principe à la victime de solliciter une nouvelle indemnisation, hormis les cas d’annulation de l’acte prévus par l’article 2053 du Code civil, de sorte que le juge pénal, requis de se prononcer sur les effets d’une transaction, ne peut, si la nullité de la transaction n’est pas encourue, qu’en constater la validité et en tirer la conséquence de l’irrecevabilité de la demande de réparation, sauf à relever par une analyse des éléments de la cause dénuée d’insuffisance ou de contradiction, la survenance de faits nouveaux, inconnus des parties lors de la transaction et susceptibles comme tels de fonder valablement une demande complémentaire en application des articles 2048 et 2048 du Code civil ;

« qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le CEP, qui a licencié Alain Y… pour faute lourde, puis déposé plainte avec constitution de partie civile à raison de détournements de fonds constatés »sous réserve de vérifications ultérieures" a conclu ultérieurement avec lui une transaction prévoyant notamment le désistement de sa constitution de partie civile en contrepartie du paiement des sommes détournées, selon un échéancier prévu et respecté par Alain Y…, de sorte que le CEP s’est désisté de sa constitution de partie civile devant le juge d’instruction qui en a pris acte ;

« qu’en cet état, les détournements strictement de même nature que ceux objet de la transaction, révélés postérieurement au juge d’instruction par la partie civile elle-même, au cours de l’année 1994, ce dont il résultait que le CEP qui avait, à tout le moins, la possibilité de les envisager lors de la transaction, avait implicitement renoncé, par la signature sans aucune réserve du protocole transactionnel, à s’en prévaloir par la suite, ne pouvant être interprétés comme des faits nouveaux inconnus de la partie civile au sens des articles 2048 et 2049 du Code civil, la Cour qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile et faire droit à la demande de réparation complémentaire, affirme, nonobstant les termes généraux du protocole transactionnel qu’il ne portait que sur la somme de 306 706 francs puis énonce, par un motif hypothétique, qu’il n’était pas certain que la partie civile ait connu le montant exact des détournements au moment de la transaction, a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil et entaché sa décision d’insuffisance et de contradiction de motifs, la privant de base légale » ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile du Comité des expositions de Paris (CEP) devant la juridiction correctionnelle et condamner Alain Y… à lui payer la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué relève que l’accord transactionnel du 6 juillet 1993, ne porte que sur la somme de 306 706 francs, visée dans la plainte avec constitution de partie civile du 14 mai 1993 et que l’information ouverte à la suite de cette plainte a révélé que le montant total des détournements s’élevait à 668 420 francs ;

Que les juges ajoutent qu’aucun élément ne permet d’établir que la partie civile aurait eu connaissance, lors de la conclusion de cet accord, du montant exact des sommes détournées et aurait entendu renoncer à réclamer la réparation du préjudice ultérieurement apparu ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance ou de contradiction et procédant d’une appréciation souveraine de la portée de la transaction, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu’ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la règle « ultra petita », excès de pouvoir, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué saisi par les conclusions de la partie civile d’une demande de réparation de son préjudice à hauteur de 361 714 francs, lui a accordé, sans s’en expliquer davantage, la somme de 400 000 francs » ;

Attendu qu’il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d’avoir excédé les limites de la demande de la partie civile dès lors que celle-ci a sollicité, dans ses conclusions d’appel, la confirmation du jugement lui allouant la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice réunies ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, du principe du contradictoire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a omis de répondre au chef des conclusions du demandeur faisant valoir qu’en raison du désistement de la constitution de partie civile au cours de l’instruction qui lui a fait perdre la qualité de partie, il n’a pas été en mesure de se défendre valablement sur les accusations de détournements dont le CEP a demandé réparation devant la juridiction de jugement » ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l’arrêt attaqué aurait omis de répondre au chef de ses conclusions faisant valoir qu’en raison du désistement, par le CEP, de sa constitution de partie civile au cours de l’instruction, il n’a pas été en mesure de démontrer la participation fautive de celui-ci dans certains actes de gestion, de nature à minimiser sa responsabilité pénale ainsi que le montant de sa dette, dès lors que le désistement de l’action civile est sans incidence sur l’action publique et que l’intéressé, qui n’a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement, a reconnu avoir détourné la somme de 668 420 francs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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