Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1998, 97-85.357, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 nov. 1998, n° 97-85.357
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-85.357
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 1997
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 702-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007580464
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— EL KHAOUA Mustapha,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d’interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la même cour d’appel du 29 février 1996 ;

Attendu qu’aucun moyen n’est produit, après consultation du dossier, par l’avocat en la Cour désigné au titre de l’aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;

Attendu que le moyen, qui critique la valeur des motifs par lesquels les juges ont rejeté la demande en relèvement d’interdiction définitive du territoire, revient à remettre en cause le pouvoir d’appréciation que ceux-ci tiennent de l’article 702-1 du Code de procédure pénale et de l’exercice duquel ils ne doivent aucun compte ;

Qu’un tel moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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