Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 97-86.163, Inédit

  • Mise en danger de la personne·
  • Risques causés à autrui·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément légal·
  • Ligne·
  • Germain·
  • Prudence·
  • Mort·
  • Blessure·
  • Route

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 97-86.163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-86.163
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 8 octobre 1997
Textes appliqués :
Code pénal 223-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007581944
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— ESTAGER Germain,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1997, qui, pour mise en danger délibérée d’autrui, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 francs d’amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d’un an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 et 223-18 du Code pénal, 6.2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt a déclaré Germain Estager coupable du délit de mise en danger de la personne d’autrui et l’a, en conséquence, condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 8 000 francs et à une suspension du permis de conduire pour une durée d’un an ;

« aux motifs propres et adoptés que, conformément à l’article 427 du Code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve hors le cas où la loi en dispose autrement ; que cette règle est applicable aux contraventions au Code de la route ; que les témoignages précis et concordants de Pascal Y… et Gérard X… sont de nature à rapporter la preuve des faits ; qu’en effet, n’ayant aucun lien de parenté et compte tenu de leur qualité, le premier de sapeur-pompier, le second de maire, leur témoignage ne peut être suspecté de partialité ; que Pascal Y… a vu la totalité de la scène qu’il a décrite en détail lors de son audition et qui comporte trois dépassements malgré une ligne continue ou des « zébras » ;

que le second témoin, Gérard X…, a manifestement vu la fin de la même scène, avec dépassement de son propre véhicule puis de la vitesse et du poids lourds qui le précédaient malgré une ligne continue ; que la rapidité des manoeuvres de dépassement relevée par Gérard X…, particulièrement au regard de la vitesse limitée à 70 km/h au passage du carrefour de la RN20 avec le CD47, traduit une vitesse excessive ; que le franchissement d’une ligne continue a été constaté de visu par les deux témoins, et ce à plusieurs reprises ; qu’enfin, le comportement du prévenu lors des faits était extrêmement dangereux, ceux-ci ayant été commis sur une route comportant une ligne continue sur une distance de 4 km, avec des zébras aux deux carrefours ; que, lorsqu’il a doublé Pascal Y…, il s’est rabattu prématurément, créant un danger pour celui-ci qui a manifesté sa gêne ; que, malgré la présence d’une ligne continue, il a de nouveau dépassé d’autres véhicules, dont celui de Gérard X…, qu’il a obligé également à ralentir pour le laisser se rabattre, occasionnant ainsi un second danger ; qu’au moment des faits, plusieurs véhicules étaient en circulation sur la RN 20 ; que l’on se trouve ainsi en présence de violations manifestement délibérées d’obligations de sécurité ou de prudence imposées par le Code de la route, violations ayant exposé directement deux automobilistes, Pascal Y… et Gérard X…, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ; que, quant au prononcé de la peine que commandent de tels agissements, la Cour, prenant en considération tant la nature et la gravité des faits que la personnalité de Germain Estager, déjà condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales, notamment deux fois pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, confirmera la peine de 8 000 francs d’amende qui lui a été infligée, portera à un an la durée de la suspension de son permis de conduire et le condamnera, en outre, à la peine de 4 mois d’emprisonnement ;

« alors que, d’une part, la mise en danger de la personne d’autrui suppose la violation par le prévenu d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, prévue par la loi ou le règlement ; que l’obligation qui pèse sur tout conducteur de respecter les limitations de vitesse et de ne pas franchir les lignes continues relève d’une obligation générale de sécurité et de prudence ; qu’en se fondant sur le franchissement par Germain Estager d’une ligne continue à une vitesse excessive pour retenir à son encontre le délit de mise en danger de la personne d’autrui, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une obligation particulière de sécurité et de prudence, a privé sa décision de toute base légale ;

« alors que, d’autre part, le délit de la mise en danger de la personne d’autrui doit s’analyser in concreto ; que le franchissement à grande vitesse d’une ligne continue ne suffit pas en soi à caractériser le délit de mise en danger d’autrui ; qu’en se contentant de relever que Germain Estager avait rapidement franchi la ligne continue pour le retenir dans les liens de la prévention sans relever quels étaient l’état du véhicule et du terrain, la visibilité et l’importance du trafic au moment où il franchissait cette ligne continue, la cour d’appel, qui a institué une présomption simple de mise en danger d’autrui, a privé sa décision de toute base légale ;

« alors qu’enfin, et en toute hypothèse, la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité doit avoir eu pour conséquence l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu’en se bornant à reproduire les termes de la loi pour affirmer l’existence d’une violation d’une règle de sécurité ayant exposé directement Pascal Y… et Gérard X… à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente sans préciser en quoi le fait, pour Pascal Y…, d’avoir usé de son avertisseur sonore ou lumineux ou, pour Gérard X…, d’avoir freiné pour permettre à Germain Estager de se rabattre, les auraient exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, l’arrêt attaqué n’a pas justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Germain Estager coupable du délit de mise en danger délibérée d’autrui, l’arrêt attaqué retient qu’étant conducteur d’un véhicule, sur une route nationale à trois voies comportant une ligne continue sur une distance de plusieurs kilomètres, il a, franchissant cette ligne, dépassé à vive allure une première voiture devant laquelle il s’est prématurément rabattu, puis dépassé à nouveau, à deux reprises, à une vitesse excessive à proximité d’un carrefour, d’autres véhicules, contraignant l’un des conducteurs à ralentir pour lui permettre de se rabattre ;

Que les juges énoncent qu’un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée des obligations particulières imposées pour la sécurité de tous les usagers par le Code de la route et qu’ainsi le prévenu a exposé directement autrui à une risque de mort ou de blessures graves ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a caractérisé l’infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 97-86.163, Inédit