Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 octobre 1999, 97-14.994, Publié au bulletin

  • Partie se prévalant d'une décision étrangère·
  • Décision dont l'autorité est invoquée·
  • Autorité de chose jugée de celle-ci·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Autorité de chose jugée de celle·
  • Conflit de juridictions·
  • Applications diverses·
  • Conditions·
  • Jugement de divorce·
  • Tribunal d'instance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient à la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire étrangère d’établir qu’elle est passée en force de chose jugée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-14.994, Bull. 1999 I N° 279 p. 182
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-14994
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 279 p. 182
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 1994
Textes appliqués :
NouveauCode de procédure civile 509, 1015
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042449
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen relevé d’office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l’article 509 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c’est à la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire étrangère d’établir qu’elle est passée en force de chose jugée ;

Attendu qu’à la requête de l’épouse, le divorce des époux X…-Y… a été prononcé par jugement rendu par défaut le 5 septembre 1986 par la cour supérieure de Montréal ; que, le 21 septembre 1988, M. X… a assigné Mme Y… devant le tribunal d’instance de Lyon en contribution aux charges du mariage ; que Mme Y… ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande en invoquant le jugement de divorce, le tribunal d’instance a renvoyé M. X… devant le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur l’opposabilité de ce jugement ; que le premier arrêt attaqué, avant-dire droit, a invité M. X… à établir son impossibilité d’obtenir la rétractation dudit jugement de la Cour supérieure de Montréal ; que le deuxième arrêt attaqué a débouté M. X… de ses demandes d’interprétation de l’arrêt précédent et de donner acte ; que le troisième arrêt attaqué a constaté que M. X… ne justifiait pas du caractère irrévocable du jugement de divorce et déclaré « irrecevable sa demande en inopposabilité » dudit jugement au motif qu’il ne prouvait pas que la décision québécoise n’était pas susceptible de recours interne ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 juin 1994, 24 novembre 1994 et 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 octobre 1999, 97-14.994, Publié au bulletin