Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1999, 97-43.022, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, formation·
  • Disposition conventionnnelle·
  • Usages de l'entreprise·
  • Engagement à l'essai·
  • Contrat de travail·
  • Période d'essai·
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  • Fixation·
  • Salariée·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une période d’essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 nov. 1999, n° 97-43.022, Bull. 1999 V N° 448 p. 330
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-43022
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 V N° 448 p. 330
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 5 mai 1997
Textes appliqués :
Code du travai L122-4
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042864
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X… a été engagée par la société Nectarys, le 3 octobre 1994, en qualité de responsable de clientèle ; que son employeur a rompu le contrat de travail par lettre du 17 octobre 1994 en se prévalant d’une rupture en période d’essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce qu’il est constant que l’usage dans la profession, laquelle relève de la vente, est de soumettre les salariés à une période d’essai dont la durée est au minimum d’un mois ; que la rupture a été prononcée durant le premier mois d’activité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une période d’essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1999, 97-43.022, Publié au bulletin