Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1999, 97-43.022, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une période d’essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 23 nov. 1999, n° 97-43.022, Bull. 1999 V N° 448 p. 330 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-43022 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 V N° 448 p. 330 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 5 mai 1997 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042864 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Soury.
- Avocat général : Avocat général : M. Martin.
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X… a été engagée par la société Nectarys, le 3 octobre 1994, en qualité de responsable de clientèle ; que son employeur a rompu le contrat de travail par lettre du 17 octobre 1994 en se prévalant d’une rupture en période d’essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce qu’il est constant que l’usage dans la profession, laquelle relève de la vente, est de soumettre les salariés à une période d’essai dont la durée est au minimum d’un mois ; que la rupture a été prononcée durant le premier mois d’activité ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une période d’essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
Textes cités dans la décision