Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1999, 97-20.965, Publié au bulletin

  • Preuve de la propriété exclusive d'un des époux·
  • Séparation de biens conventionnelle·
  • Propriété exclusive d'un des époux·
  • Présomption conventionnelle·
  • Présomption d'indivision·
  • Applications diverses·
  • Insaisissabilité·
  • Preuve contraire·
  • Chose indivise·
  • Indivision

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Ayant relevé que le contrat de mariage d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens dressait un inventaire des meubles appartenant à chaque époux, à la date à laquelle cet inventaire avait été établi, notamment des tableaux dont l’épouse déclarait être propriétaire, le mari se déclarant propriétaire de tous les autres tableaux se trouvant dans l’habitation commune, une cour d’appel en déduit justement qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a acquis les tableaux saisis par les créanciers de son épouse avant le mariage et qu’à défaut, ces biens doivent être réputés appartenir indivisément aux deux époux, conformément à l’article 1538 du Code civil.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles et ont seulement la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-20.965, Bull. 1999 I N° 331 p. 215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-20965
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 331 p. 215
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 1, 15/07/1999, Bulletin 1999, I, n° 243, p. 157 (cassation), et l'arrêt cité.

(1°).
Chambre civile 1, 05/10/1994, Bulletin 1994, I, n° 273 (2), p. 199 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1538, al. 2, 815-17 al. 2 al. 3
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043388
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu qu’invoquant une créance détenue à l’encontre de Mme Y…, épouse séparée de biens de M. X…, le Crédit industriel de Normandie, a fait procéder à la saisie-vente du mobilier se trouvant dans un immeuble lui appartenant et servant de logement aux époux ; que, revendiquant la propriété des meubles, le mari a demandé la mainlevée de la saisie ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que les tableaux se trouvant dans l’immeuble appartenant à son épouse constituaient des biens indivis, alors, selon le moyen, qu’en présence d’une clause du contrat de mariage d’époux séparés de biens, s’imposant aux conjoints comme aux tiers, selon laquelle tous les biens, sauf certains limitativement énumérés, sont la propriété exclusive de l’un des époux, il appartient à celui qui prétend le contraire de détruire cette présomption en établissant que les biens par lui revendiqués ou saisis ne sont pas la propriété exclusive de l’époux bénéficiaire de la présomption et qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1538, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé que l’article 2 du contrat de mariage des époux dressait l’inventaire des meubles leur appartenant à la date à laquelle il avait été établi, la cour d’appel en a justement déduit qu’il incombait au mari de prouver qu’il avait acquis les tableaux litigieux avant le mariage et qu’à défaut, ces biens devaient être réputés appartenir indivisément aux deux époux ; que, sur ce point, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche de ce moyen :

Vu l’article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ayant seulement la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ;

Attendu qu’après avoir constaté que les meubles litigieux constituaient la propriété indivise des deux conjoints, la cour d’appel a validé la saisie-vente pratiquée par la banque à l’encontre de l’épouse ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les créanciers personnels de Mme Y… ne pouvaient saisir ces biens indivis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a validé la saisie-vente, l’arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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