Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1999, 97-21.352, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles L. 326-1 et L. 326-2 du Code rural qu’un contrat d’intégration ne peut exister, dans le domaine de l’élevage, qu’entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales.
Il s’ensuit qu’une convention conclue entre un producteur de porcs et un syndicat, agissant comme organisme certificateur de label, et qui n’est pas lui-même une entreprise industrielle et commerciale, ne saurait constituer un contrat d’intégration.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 15 déc. 1999, n° 97-21.352, Bull. 1999 I N° 347 p. 225 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-21352 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 I N° 347 p. 225 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 26 mai 1997 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043511 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Marc.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Syndicat des volailles rouennaises c/ société Agriculture du jour et autres.
Texte intégral
Donne défaut contre la société Agriculture du jour ;
Attendu que le Syndicat des volailles rouennaises (SYVOR), qui comporte une section « porcs », a été reconnu organisme certificateur « label rouge » ; que le 13 mai 1991, il a conclu avec M. X…, désirant produire des porcs sous label, une convention dite « contrat producteur », à effet du 13 mars de la même année, emportant pour celui-ci l’obligation de respecter les règles de production prévues au règlement technique des labels et fixant les conditions de l’agrément à la certification « label rouge » ; que ce contrat énonçait que le SYVOR, reconnu organisme certificateur de ce label, assurait, pour le compte de ses adhérents, la mission d’organisation et de planification de la production, l’approvisionnement des élevages, la mise en marché des porcs produits et le contrôle de l’ensemble de l’organisation ; qu’assigné par l’administrateur du redressement judiciaire de la société Agriculture du jour et par cette société en paiement d’une somme d’argent pour fournitures d’aliments de bétail, M. X… a assigné en intervention forcée le SYVOR, en soutenant que ces prestations relevaient d’un contrat d’intégration qui devait être annulé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 326-1 et L. 326-2 du Code rural ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont réputés contrats d’intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services ; qu’aux termes du second, dans le domaine de l’élevage, sont réputés contrats d’intégration les contrats par lesquels le producteur s’engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées d’origine animale et à se conformer à des règles concernant la conduite de l’élevage, l’approvisionnement en moyens de production ou l’écoulement des produits finis ;
Attendu que pour dire que le contrat conclu le 13 mai 1991 par M. X… et le SYVOR constituait un contrat d’intégration, l’arrêt attaqué énonce que le fait que cette convention ait été conclue en considération de la législation spécifique relative à la production sous labels agricoles et qu’au moins une partie des obligations qui y étaient contenues visaient à garantir la qualité des produits et l’obtention du label, n’exclut pas l’application de l’article 17-I bis de la loi du 6 juillet 1964 (L. 326-2 du Code rural) ; que, par motifs adoptés, il relève que, d’une part, les obligations imposées à M. X… concernant la conduite de l’élevage, l’approvisionnement en moyens de production et l’écoulement des produits finis le plaçaient dans un état de dépendance économique caractéristique du contrat d’intégration et que, d’autre part, en ce qui concerne la qualité des parties, les caractéristiques du contrat démontraient que le SYVOR s’était comporté en opérateur économique ; qu’il ajoute qu’il importait peu, au regard de l’article 17-I bis précité que l’entreprise ait pris la forme juridique d’un syndicat et qu’en tout état de cause les contrats passés dans la perspective les uns des autres, d’une part, entre M. X… et le SYVOR et, d’autre part, entre le syndicat et les entreprises commerciales ont créé des obligations réciproques relevant de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1964 ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’un tel contrat ne pouvait exister qu’entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales, et alors que le SYVOR, qui est à la fois un syndicat et un organisme certificateur de label, n’est pas lui-même une entreprise industrielle ou commerciale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt attaqué relève encore, par motifs adoptés, qu’il n’est pas soutenu que M. X… était membre du SYVOR ;
Attendu qu’en statuant ainsi, pour en déduire que M. X… avait conclu un contrat d’intégration avec le SYVOR, alors que dans ses conclusions d’appel celui-ci avait soutenu qu’en souscrivant au « contrat producteur », M. X… était devenu un adhérent du syndicat (section porcs), la cour d’appel a dénaturé ces écritures ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
Textes cités dans la décision