Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 1999, 98-12.810, Publié au bulletin

  • Véracité des faits diffamatoires·
  • Témoins régulièrement dénoncés·
  • Diffamation et injures·
  • Faits justificatifs·
  • Action civile·
  • Diffamation·
  • Audition·
  • Témoin·
  • Témoignage·
  • Malveillance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les témoins dénoncés en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sont acquis aux débats et doivent être entendus, lorsque leur audition n’est pas prohibée par la loi.

Encourt la cassation l’arrêt qui écarte, en raison de son inutilité, l’audition de témoins dénoncés, alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’était pas prohibée, et que les témoins dénoncés n’invoquant aucun empêchement, les parties poursuivies avaient en vertu de la loi, droit à leur audition.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 déc. 1999, n° 98-12.810, Bull. 1999 II N° 190 p. 131
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-12810
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 II N° 190 p. 131
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 18/11/1986, Bulletin criminel 1986, n° 345, p. 901 (cassation).
Textes appliqués :
Loi 1881-07-29, art. 35, art. 55
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043692
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le journal Présent, dans son numéro 3426 en date du 27 septembre 1995, a publié en première et deuxième pages un article signé JM intitulé « Cheu-Cheu X… récidive. Plaisante constatation très réelle suivie d’un dialogue imaginaire » ; que, par acte d’huissier du 26 octobre 1995, Mme X… a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, Mme de Y…, directeur de la publication, et la société Présent, éditrice du journal, en articulant les passages de l’article qu’elle estimait diffamatoires et injurieux envers elle, sur le fondement des articles 29, alinéas 1 et 2, 32, alinéa 1, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les témoins dénoncés en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sont acquis aux débats et doivent être entendus, lorsque leur audition n’est pas prohibée par la loi ;

Attendu que, pour refuser l’audition de deux témoins régulièrement dénoncés par Mme de Y… et la société Présent, l’arrêt énonce que l’offre de preuve est dénuée de portée utile, car le témoignage des témoins cités à lui seul ne serait pas suffisamment probant, à défaut d’être conforté par des éléments objectifs, extérieurs à la manifestation en cause, qu’en outre le seul témoignage de ces personnes ne saurait rapporter la preuve tant de la malveillance censée animer la journaliste du Monde que du caractère volontaire et intentionnel de l’erreur alléguée ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’était pas prohibée, et que les témoins dénoncés n’invoquant aucun empêchement, les parties poursuivies avaient, en vertu de la loi, droit à leur audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 1999, 98-12.810, Publié au bulletin