Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1999, 99-82.369, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l’absence ou l’irrégularité d’une formalité protectrice des droits des parties n’a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne.

Dès lors, viole le principe posé par ces textes la cour d’appel qui fait droit aux conclusions d’un prévenu soutenant que les poursuites dirigées contre lui étaient nulles à raison de l’irrégularité de l’interpellation en flagrant délit d’autres personnes l’ayant mis en cause. (1).

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Gazette du Palais · 6 juillet 2000
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-82.369, Bull. crim., 1999 N° 304 p. 941
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-82369
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 304 p. 941
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 16/01/1996, Bulletin criminel 1996, n° 24, p. 57 (rejet)
Chambre criminelle, 21/10/1992, Bulletin criminel 1992, n° 332, p. 919 (irrecevabilité et rejet)
Chambre criminelle, 31/03/1998, Bulletin criminel 1998, n° 121, p. 324 (rejet).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 171, 802
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069352
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

— le procureur général près la cour d’appel de Toulouse,

contre un arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1999, qui a annulé la procédure suivie contre Didier X… du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants.

LA COUR,

Sur le moyen relevé d’office et pris de la violation des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que celui qui invoque l’absence ou l’irrégularité d’une formalité protectrice des droits des parties n’a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 novembre 1997, à 20 heures, des policiers, informés anonymement de la présence de deux véhicules suspects dont les occupants « échangeaient des produits », ont procédé au contrôle de Philippe Y… et d’Alain Z…, à bord d’un véhicule Renault 5 ; que ceux-ci ont avoué venir de procéder à l’acquisition d’héroïne, par l’intermédiaire de Didier X…, lequel avait quitté les lieux dans une automobile de marque BMW ; que dans la même soirée, le véhicule de Didier X… a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel aucun de ses occupants n’a été interpellé par la police ; que, le 11 février 1998, Didier X…, entendu dans les formes d’une enquête préliminaire, a reconnu avoir fourni la drogue acquise par Philippe Y… et Alain Z…, le 8 novembre 1997 ; qu’il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, suivant la procédure prévue par l’article 390-1 du Code de procédure pénale, pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu’avant toute défense au fond, il a soulevé la nullité de la procédure ; que le tribunal a fait droit à cette exception ;

Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges, l’arrêt attaqué énonce que les policiers ne pouvaient procéder au contrôle des occupants de la Renault 5 et à celui du véhicule conduit par Didier X…, selon la procédure de flagrant délit, dès lors qu’une dénonciation anonyme ne saurait à elle seule constituer un indice apparent d’un comportement délictueux au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale ; qu’il ajoute que « les découvertes et aveux faits au cours des opérations de contrôle de Z… et Y… ne sauraient être considérés comme valant indices extérieurs et apparents étayant la dénonciation anonyme » ; que la cour d’appel en déduit « que c’est à bon droit que le prévenu soulève la nullité de la procédure de flagrance diligentée le 8 novembre 1997 et, par voie de conséquence, la nullité des poursuites dirigées à son encontre sur le fondement des informations recueillies au cours de l’enquête de flagrance » ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que seuls Philippe Y… et Alain Z… ayant été concernés par l’enquête de flagrance du 8 novembre 1997, Didier X… n’avait pas qualité pour invoquer l’irrégularité affectant l’interpellation de ces derniers, les juges d’appel ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen proposé par le procureur général près la cour d’appel de Toulouse ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse en date du 11 mars 1999 et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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