Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1999, 98-11.127 98-12.964, Inédit

  • Vente d'un terrain présenté comme constructible·
  • 12.964) contrats et obligations·
  • (sur le 1er moyen, pourvoi 98·
  • Contrats et obligations·
  • Erreur sur la substance·
  • Consentement·
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  • Vente·
  • Nullité·
  • Pourvoi

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 déc. 1999, n° 98-11.127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-11.127 98-12.964
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 1998
Textes appliqués :
Code civil 1110
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007405919
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° U 98-11.127 formé par :

— la société civile professionnelle (SCP) Arua Maury Z…

A…, dont le siège est … du T, 31000 Toulouse,

en cassation d’un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) avenue Latécoère, dont le siège est …,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Lebel Trenque Rives, dont le siège est …,

3 / des Mutuelles du Mans, compagnie d’assurances, dont le siège est …,

4 / de la société Immo Toulouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

II/ Sur le pourvoi n° R 98-12.964 formé par :

— la société à responsabilité limitée Immo Toulouse,

en cassation du même arrêt, à l’égard :

1 / de la société civile immobilière (SCI) avenue Latécoère,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Arua Maury Z…

A…,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Lebel Trenque Rives,

4 / de la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans,

défenderesses à la cassation ;

Sur le pourvoi n° U 98-11.127 :

La demanderesse invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° R 98-12.964 :

La SCP Lebel Trenque Rives et la compagnie Mutuelles du Mans ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 novembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Arua Maury Z…

A…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCI avenue Latécoère, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Lebel Trenque Rives et de la compagnie Mutuelles du Mans, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Immo Toulouse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 98-12.964 et U 98-11.127 ;

Donne acte à la société Immo Toulouse du retrait du quatrième moyen de son pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 98-12.964 et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 1998), que, par acte du 4 décembre 1990, la société Immo Toulouse (la société) a vendu à la société civile immobilière avenue Latécoère (la SCI) un terrain et s’est engagée à lui transférer le bénéfice d’un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble ; qu’estimant que les contradictions entre le procès-verbal de bornage et le plan figurant au dossier du permis de construire rendaient le permis de construire caduc, la SCI a assigné en nullité de la vente et en paiement de diverses sommes la société qui a appelé en cause la société civile professionnelle de géomètres Lebel Trenque Rives (la SCP), assurée auprès des Mutuelles du Mans, et la société civile professionnelle d’architectes Arua Maury Z…

A… (la SCPA) et qui, reconventionnellement, a sollicité l’allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice provoqué par le blocage de ses activités de promotion ;

Attendu que la société Immo Toulouse et la SCP Lebel Trenque Rives font grief à l’arrêt de prononcer la nullité de la vente, alors, selon le moyen, "que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu’en se plaçant à la date du rapport d’expertise pour déterminer si le consentement de l’acheteur avait été déterminé par une erreur substantielle, la cour d’appel a violé l’article 1110 du Code civil" ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le terrain vendu ne permettait ni la construction de l’immeuble objet du permis de construire, ni une modification économiquement envisageable du projet immobilier, la cour d’appel, qui a retenu souverainement que la possibilité de construire sur le terrain visé par la vente, l’immeuble prévu, avait été considérée comme une qualité substantielle de la chose vendue, a pu en déduire la nullité de la vente ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 98-12.964 :

Attendu que la société Immo Toulouse fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable des dommages subis par la SCI du fait de l’annulation de la vente et de la condamner, in solidum avec l’architecte et le géomètre-expert, à payer une somme à titre de dommages-intérêts à cette SCI, alors, selon le moyen, "1 ) que l’annulation d’un contrat fondée sur un vice du consentement a un effet rétroactif ; qu’en affirmant néanmoins que la société Immo Toulouse aurait engagé, vis-à-vis de la SCI, sa responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution des obligations mises à sa charge par le contrat de vente dont elle prononce, par ailleurs, la nullité, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

2 ) que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu’en déclarant la société Immo Toulouse responsable des dommages subis par la SCI du fait de l’annulation pour vice du consentement de la vente, au motif que le vendeur n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, inexécution nécessairement postérieure à la formation de la vente, la cour d’appel n’a, en toute hypothèse, pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1147 du Code civil ; 3 ) que la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les seuls architecte et géomètre-expert responsables de l’erreur qui a provoqué la nullité de la vente, une telle responsabilité étant partagée entre eux à hauteur de 75 % pour l’architecte et de 25 % pour le géomètre-expert ; qu’en déclarant néanmoins la société Immo Toulouse responsable des dommages subis par la SCI du fait de l’annulation de la vente, la cour d’appel a entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction entre deux chefs de dispositif et, par suite, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société, professionnel de la vente d’immeubles, avait commis une faute à l’égard de l’acquéreur en lui vendant un projet immobilier global irréalisable du fait d’une erreur sur les limites du terrain qui aurait pu être évitée si la société ne s’était pas abstenue de comparaître pour le bornage de la propriété de M. X… auquel elle avait été convoquée par M. Y…, géomètre-expert, le 4 janvier 1990, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’erreur pouvait entraîner, outre la nullité du contrat, I’attribution à la victime de dommages-intérêts si une faute du contractant était établie, a, abstraction faite d’un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d’autre part, qu’à la supposer réelle, la contradiction entre deux chefs du dispositif d’une décision judiciaire, qui peut, en application de l’article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen n’est pas recevable de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 98-12.964 :

Attendu que la société Immo Toulouse fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d’appel a constaté que les moyens de droit mis en oeuvre par la SCI à l’encontre de la société Immo Toulouse pour garantir l’indemnisation du préjudice résultant de la nullité de la vente avaient été régulièrement utilisés et que l’erreur ayant entraîné cette nullité résultait des fautes commises par l’architecte et le géomètre ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d’où il résultait que les fautes imputées à l’architecte et au géomètre étaient en relation de causalité avec le préjudice subi par la société Immo Toulouse du fait de l’exercice régulier des moyens de droit susvisés, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; 2 ) qu’en affirmant que le dommage subi par la société Immo Toulouse « aurait pu être évité si, reconnaissant la cause de nullité de la vente, elle avait simplement agi en garantie contre l’architecte et le géomètre », pour en déduire que ce dommage ne serait pas en relation avec les fautes commises par l’architecte et le géomètre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la SCI avait régulièrement utilisé les moyens de droit à sa disposition au vu d’un litige dans lequel son cocontractant contestait sa responsabilité, et que le dommage subi par la société découlait de l’attitude qu’elle avait adoptée dans le litige l’opposant à la SCI et qu’il aurait pu être évité si, reconnaissant la cause de nullité de la vente, elle avait simplement agi en garantie contre l’architecte et le géomètre, la cour d’appel, qui a pu en déduire que le préjudice subi, au-delà des condamnations à indemniser la SCI, n’était pas en relation directe avec la faute commise par l’architecte et le géomètre et ne découlait pas d’une faute qui n’était pas établie de la SCI, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi n° U 98-11.127, réunis :

Vu l’article 1154 du Code civil ;

Attendu que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus, au moins, pour une année entière ;

Attendu que, pour accueillir l’anatocisme réclamé par la SCI, I’arrêt retient que les intérêts échus des sommes allouées à titre de dommages-intérêts produiront des intérêts dès lors qu’elles seront dues pour une année entière, du jour de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la SCI avait demandé la capitalisation des intérêts par conclusions déposées en appel le 10 janvier 1997, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les intérêts échus des sommes allouées à titre de dommages-intérêts produiront des intérêts dès lors qu’elles seront dues pour une année entière, du jour de l’assignation jusqu’au parfait paiement, l’arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;

Condamne la société Immo Toulouse aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immo Toulouse à payer à la SCI avenue Latécoère la somme de 9 000 francs et à la SCP Arua Maury Z…

A… la somme de 9 000 francs ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Lebel Trenque Rives, de la compagnie Mutuelles du Mans et de la société Immo Toulouse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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