Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 2 juin 2000, 99-60.274, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliquant pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

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revdh.revues.org · 21 juin 2021

1 Voir Théodore Christakis, « French Council of state discovers the « philosopher stone » of data ret (...) 2 Shahin Vallée, Gerard Genevoix, « A Securitarian Solange: France has launched a cluster bomb on th (...) 1Une fois de plus, le contraste est saisissant. Alors que l'arrêt d'assemblée du 21 avril dernier, par lequel le Conseil d'État s'est prononcé sur la conformité au droit européen des dispositions nationales organisant l'interception massive des données de connexion n'aura donné lieu en France qu'à une médiatisation limitée et complaisante, cette décision a suscité en …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass., 2 juin 2000, n° 99-60.274, Bull. 2000 Ass. plén. N° 4 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-60274
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 A. P. N° 4 p. 7
Décision précédente : Tribunal de première instance de Nouméa, 2 mai 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Assemblée plénière, 21/12/1990, Bulletin 1990, Assemblée plénière, n° 12, p. 23 (rejet).
Chambre mixte, 24/05/1975, Bulletin 1975, ch. mixte, n° 4, p. 6 (rejet)
Textes appliqués :
Loi organique 1999-03-19 art. 188
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040420
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que Mlle X… fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 3 mai 1999) d’avoir rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur la liste prévue à l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie des électeurs admis à participer à l’élection du congrès et des assemblées de province et d’avoir refusé son inscription sur ladite liste, alors, selon le moyen : 1° que le jugement refuse d’exercer un contrôle de conventionnalité de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie au regard des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et F (devenu 6) du traité de l’Union européenne du 7 février 1992, l’article 188 étant contraire à ces normes internationales en tant qu’il exige d’un citoyen de la République française un domicile de dix ans pour participer à l’élection des membres d’une assemblée d’une collectivité de la République française ; 2° qu’il appartenait subsidiairement au tribunal de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer à titre préjudiciel sur la compatibilité de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 avec l’article 6 du traité de l’Union européenne ;

Mais attendu, d’abord, que le droit de Mlle X… à être inscrite sur les listes électorales pour les élections en cause n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire ;

Attendu, ensuite, que l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d’un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l’accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliquant pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 188 de la loi organique seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel Mlle X… a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi.

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