Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 2000, 98-13.875, Publié au bulletin

  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Photographies d'une dépouille mortelle·
  • Protection des droits de la personne·
  • Dignité de la personne humaine·
  • Protection des droits d'autrui·
  • Publication de photographies·
  • Liberté d'expression·
  • Article 10·
  • Condition·
  • Atteinte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision au regard des exigences tant de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’hommes que de l’article 16 du Code civil la cour d’appel qui juge illicite la publication de la photographie de la dépouille mortelle d’un préfet de la République, assassiné sur la voie publique, dès lors qu’elle retient que la photographie représentait distinctement le corps et le visage de la victime, retenant ainsi que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, indépendamment des motifs faisant état d’une atteinte à l’intimité de la vie privée de la famille du fait de la méconnaissance des sentiments d’affliction suscités par la période de deuil.

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Commentaires13

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www.uggc.com · 4 juillet 2022

Le droit à l'image des défunts Lors de la conférence “Re:Mars” à Las Vegas, Amazon a annoncé une fonctionnalité d'Alexa et de son intelligence artificielle, désormais capable de reproduire n'importe quelle voix humaine, dont celle des personnes décédées. Cette révélation inquiétante nous rappelle les questionnements relatifs au devenir des droits de la personnalité des défunts. Le droit à l'image permet à tout individu de s'opposer ou d'autoriser l'usage de son image par des tiers : « Toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d'un droit exclusif qui lui …

 

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 16 juillet 2017

Il y a un an, l'attentat de Nice faisait 86 morts et 450 blessés sur la Promenade des Anglais. Nul ne l'a oublié et encore moins Paris-Match qui a publié des photos extraites des images de télésurveillance captant le moment précis où les victimes sont écrasées par le camion conduit par Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Fallait-il publier ces photos ? Le juge des référés, saisi par le parquet de Paris, refuse d'ordonner le retrait du journal mais interdit toute nouvelle édition ainsi que la diffusion des images contestées sur son site internet. A première vue, sa décision donne l'impression …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 déc. 2000, n° 98-13.875, Bull. 2000 I N° 341 p. 220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-13875
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 341 p. 220
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 février 1998
Textes appliqués :
Code civil 16

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 10

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042067
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998) d’avoir ordonné l’insertion dans les hebdomadaires Paris-Match et VSD, dont elles sont éditrices, d’un communiqué faisant état de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la famillle X… du fait de la publication d’une photographie du corps de X…, préfet de la République, assassiné à Ajaccio le 6 février 1998 ; qu’il est fait grief à la cour d’appel :

1° de ne pas avoir constaté l’urgence exigée par l’article 9 du Code civil ;

2° de ne pas avoir relevé une atteinte à l’intimité de la vie privée, en ne retenant qu’une atteinte aux « sentiments d’affliction » de la famille ;

3° alors que la publication litigieuse répondait aux exigences de l’information et était donc légitime au regard de la liberté fondamentale consacrée par l’article 10 de la Convention européenne ;

Mais attendu que la seule constatation d’une atteinte aux droits de la personne caractérise l’urgence, au sens de l’article 9 du Code civil ;

Et attendu qu’ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio, la cour d’appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu’une telle publication était illicite, sa décision se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences tant de l’article 10 de la Convention européenne que de l’article 16 du Code civil, indépendamment des motifs critiqués par la deuxième branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

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