Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 2000, 98-13.875, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision au regard des exigences tant de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’hommes que de l’article 16 du Code civil la cour d’appel qui juge illicite la publication de la photographie de la dépouille mortelle d’un préfet de la République, assassiné sur la voie publique, dès lors qu’elle retient que la photographie représentait distinctement le corps et le visage de la victime, retenant ainsi que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, indépendamment des motifs faisant état d’une atteinte à l’intimité de la vie privée de la famille du fait de la méconnaissance des sentiments d’affliction suscités par la période de deuil.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 20 déc. 2000, n° 98-13.875, Bull. 2000 I N° 341 p. 220 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-13875 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2000 I N° 341 p. 220 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 1998 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042067 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Ancel.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Parties : Société Cogedipresse et autre c/ consorts X... et autre.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998) d’avoir ordonné l’insertion dans les hebdomadaires Paris-Match et VSD, dont elles sont éditrices, d’un communiqué faisant état de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la famillle X… du fait de la publication d’une photographie du corps de X…, préfet de la République, assassiné à Ajaccio le 6 février 1998 ; qu’il est fait grief à la cour d’appel :
1° de ne pas avoir constaté l’urgence exigée par l’article 9 du Code civil ;
2° de ne pas avoir relevé une atteinte à l’intimité de la vie privée, en ne retenant qu’une atteinte aux « sentiments d’affliction » de la famille ;
3° alors que la publication litigieuse répondait aux exigences de l’information et était donc légitime au regard de la liberté fondamentale consacrée par l’article 10 de la Convention européenne ;
Mais attendu que la seule constatation d’une atteinte aux droits de la personne caractérise l’urgence, au sens de l’article 9 du Code civil ;
Et attendu qu’ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio, la cour d’appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu’une telle publication était illicite, sa décision se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences tant de l’article 10 de la Convention européenne que de l’article 16 du Code civil, indépendamment des motifs critiqués par la deuxième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Le droit à l'image des défunts Lors de la conférence “Re:Mars” à Las Vegas, Amazon a annoncé une fonctionnalité d'Alexa et de son intelligence artificielle, désormais capable de reproduire n'importe quelle voix humaine, dont celle des personnes décédées. Cette révélation inquiétante nous rappelle les questionnements relatifs au devenir des droits de la personnalité des défunts. Le droit à l'image permet à tout individu de s'opposer ou d'autoriser l'usage de son image par des tiers : « Toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d'un droit exclusif qui lui …