Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2000, 98-19.550, Publié au bulletin

  • Demande postérieure au dessaisissement de la cour d'appel·
  • Demande présentée au tribunal·
  • Jugements et arrêts·
  • Rectification·
  • Liquidation des biens·
  • Jugement·
  • Licitation·
  • Lieu·
  • Dessaisissement·
  • Instance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Après son dessaisissement, la cour d’appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui avait été déféré et sur lesquelles elle avait statué.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2000, n° 98-19.550, Bull. 2000 II N° 177 p. 127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19550
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 II N° 177 p. 127
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 20 avril 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 22/10/1997, Bulletin 1997, II, n° 256, p. 151 (cassation).
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 462
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042244
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à Mme Sylvie Y…, ès qualités, de ce qu’elle a repris l’instance aux lieu et place de M. Pimpare, ès qualités ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’après son dessaisissement, la cour d’appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui avait été déféré et sur lesquelles elle avait statué ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de l’action en partage engagée par M. Z…, syndic à la liquidation des biens de M. Serge X…, un jugement a ordonné la vente sur licitation des biens désignés dans l’assignation ; que M. Z… a ultérieurement saisi le Tribunal d’une requête en rectification de son précédent jugement qui avait été confirmé par la cour d’appel ;

Attendu que pour retenir sa compétence pour examiner la requête en rectification, le Tribunal retient que la cour d’appel ayant statué sur l’appel de sa précédente décision par arrêt du 17 octobre 1995, la décision, dont la rectification est sollicitée, ne lui est plus déférée ;

Qu’en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saintes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification présentée par M. Z… au tribunal de grande instance de Saintes.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2000, 98-19.550, Publié au bulletin