Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 2000, 98-13.648, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Selon l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le jugement n’a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration de ce délai.
Il s’en déduit que ce texte est inapplicable dès lors que la décision a été notifiée, peu important que cette formalité soit entachée d’une irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 2 mars 2000, n° 98-13.648, Bull. 2000 II N° 38 p. 27 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-13648 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2000 II N° 38 p. 27 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 février 1998 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044037 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Buffet .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Batut.
- Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
- Cabinet(s) :
- Parties : conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Eure-et-Loir et autre.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme de X… a, le 6 août 1997, interjeté appel d’une décision rendue le 15 juin1993 par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau d’Eure-et-Loir, rejetant sa demande d’inscription à ce barreau ;
Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, en application de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt, après avoir constaté que la notification de la décision déférée, effectuée le 24 juin1993, était irrégulière faute de préciser le délai d’appel, énonce que Mme de X…, qui avait comparu devant le conseil de l’Ordre, n’est pas recevable à invoquer cette irrégularité, son recours ayant été exercé plus de 2 ans après le prononcé de la décision ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette décision avait été notifiée et peu important que la notification fût entachée d’une irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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