Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 98-80.518, Publié au bulletin

  • Loi élargissant le champ d'application de l'incrimination·
  • Premier terme de la récidive antérieur à la loi·
  • Conditions pour la retenir·
  • Application dans le temps·
  • Domaine d'application·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Loi plus sévère·
  • Rétroactivité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il suffit, pour entraîner l’application immédiate de la loi nouvelle instituant un nouveau régime de la récidive, que l’infraction constitutive du second terme, qu’il dépend de l’agent de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur. (1).

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S. L. · Dalloz Etudiants · 7 avril 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 98-80.518, Bull. crim., 2000 N° 95 p. 280
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-80518
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 95 p. 280
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 1997
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 27/03/1996, Bulletin criminel 1996, n° 140, p. 402 (action publique éteinte et cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code pénal 132-9
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070008
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, du 25 novembre 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l’a condamné à 12 ans d’emprisonnement, avec maintien en détention, en fixant la période de sûreté aux 2/ 3 de la peine, à 5 000 000 de francs d’amende, à 5 ans d’interdiction des droits civils et de famille et à 10 ans d’interdiction du territoire français.

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44. 7°, 222-45. 1°, 222-48 et 222-49 du Code pénal, L. 627, R. 5173, R. 5181 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants, par transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;

«  aux motifs que 57 kg de résine de cannabis ont été découverts au domicile de X…, ainsi que d’importantes sommes d’argent ; que, seule la vente de produits stupéfiants peut expliquer de telles rentrées d’argent ;

«  alors qu’en l’absence du moindre élément de preuve matériel démontrant une quelconque participation du prévenu à des opérations d’acquisition, de transport, d’offre et de cession de produits stupéfiants, la simple détention d’importantes sommes d’argent, qui ne créé pas une présomption de trafic illicite, ne saurait caractériser, à l’encontre de X…, une participation à un trafic de stupéfiants ; qu’en le déclarant coupable des faits visés à la prévention, et notamment de vente de produits stupéfiants, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Attendu que, pour déclarer X… coupable d’acquisition, transport, offre et cession de produits stupéfiants, la cour d’appel énonce qu’ont été découverts à son domicile 57 kg de cannabis et une somme en numéraire de 618 000 francs, qu’il possédait, conjointement avec sa mère ou sa compagne, de multiples comptes en banque en France ou à l’étranger, dont les avoirs totalisaient plus de 9 millions de francs, qu’il était sans ressources avouables depuis 1993 et avait été mis en cause, comme vendeur par, au moins, trois personnes ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 annexé à cette Convention, 131-30 et 222-48, alinéa 2, du Code pénal :

«  en ce que l’arrêt attaqué a prononcé à l’encontre de X… une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;

«  aux motifs qu’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 mai 1991, transcrit en marge de son acte de naissance, a refusé la reconnaissance de la nationalité française à X… ; que la peine d’interdiction, pendant 10 ans, du territoire national français, prononcée à l’encontre d’un étranger qui s’est rendu coupable, en France, d’infractions préjudiciables à la santé physique et morale des citoyens, entre manifestement dans les termes des réserves énoncées par l’article 8. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 annexé à cette Convention ; que le risque de récidive ne peut être efficacement combattu que par une mesure d’éloignement qui, dans les conditions de la présente espèce, n’apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les textes précités ;

«  alors qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 mai 1991 (pièce cotée B 2), auquel fait référence l’arrêt attaqué, que X… est né en France, y a toujours résidé et y a accompli son service national ; qu’il s’ensuit que la mesure d’interdiction du territoire français prise à son encontre, qui a pour conséquence nécessaire de le couper de ses racines et de le séparer du reste de sa famille, porte une atteinte considérable et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tient de l’article 8 de la Convention susvisée » ;

Attendu que, pour prononcer contre le prévenu une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, les juges du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen ;

Qu’en l’état de ces énonciations, ils ont justifié leur décision dès lors que celle-ci est spécialement motivée, conformément aux dispositions de l’article 131-30 du Code pénal qui ne sont pas incompatibles avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 58 ancien, 132-8, 132-9 nouveaux du Code pénal, 111-3, 112-1, 112-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que la cour d’appel a condamné le prévenu à une peine de 12 ans d’emprisonnement avec période de sûreté fixée aux 2/ 3 et une amende de 5 000 000 de francs, outre l’interdiction pendant 5 ans de tous ses droits civils et de famille, du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale ;

«  alors que le premier terme de la récidive était constitué par un jugement du tribunal correctionnel du 16 octobre 1984, condamnant l’intéressé à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, peine effectivement exécutée le 12 juillet 1986 ; que, par application de l’article 59 ancien du Code pénal alors applicable, l’état de récidive cessait définitivement 5 ans après cette date, soit le 12 juillet 1991, et que cette circonstance ne pouvait plus être retenue à l’encontre de l’intéressé, à l’occasion de l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles du Code pénal le 1er mars 1994 calculant la récidive de façon différente ; qu’ainsi, la cour d’appel a procédé à une application rétroactive de dispositions plus restrictives de la loi, en violation du principe régissant l’application dans le temps de la loi pénale » ;

Attendu que, pour retenir contre X… l’état de récidive prévu par l’article 132-9 du Code pénal, la cour d’appel retient que celui-ci, prévenu d’un délit puni par l’article 222-37 du Code pénal de 10 ans d’emprisonnement, commis courant 1995, a été définitivement condamné le 16 octobre 1984 pour une infraction à la législation sur les stupéfiants passible de la même peine en vertu de l’article L. 627 du Code de la santé publique et que sa peine a été exécutée le 12 juillet 1986 ;

Attendu qu’en cet état, les juges ont fait l’exacte application de l’article 132-9 du Code pénal ;

Qu’en effet, lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l’infraction constitutive du second terme, qu’il dépend de l’agent de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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