Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 2000, 97-20.749, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 févr. 2000, n° 97-20.749
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-20.749
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 9 septembre 1997
Textes appliqués :
Décret 85-1388 1985-12-27 art. 66

Loi 85-98 1985-01-25 art. 50, art. 53, art. 102

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007407675
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X…, demeurant …,

en cassation de l’arrêt n° 1778/97 rendu le 10 septembre 1997 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Claude Z… – Pierre Y…, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bertrand X…, dont le siège est …,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

La SCP Chambrion-Bruart, ès qualités, et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l’appui de leur recours, chacun un moyen de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X…, de Me Thouin-Palat, avocat de la SCP Chambrion-Bruart, ès qualités, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la SCP Chambrion-Bruart, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X…, et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, que sur le pourvoi principal formé par M. X… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, mis en redressement puis liquidation judiciaires le 23 février 1993, a formé, le 26 décembre 1995, un recours contre l’ordonnance du 13 janvier 1995 du juge-commissaire prononçant l’admission définitive, à titre chirographaire et privilégié, des créances de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) déclarées le 23 novembre 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque et le liquidateur judiciaire font grief à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu à relever la banque de la forclusion en ce qui concernait sa créance chirographaire, alors selon le pourvoi, d’une part, que le débiteur, en raison du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire auquel aucun droit propre ne fait échec, ne peut interjeter appel d’une ordonnance ayant relevé un créancier de sa forclusion et admis sa créance ; qu’en considérant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d’autre part, que le débiteur, qui n’a pas soumis au représentant des créanciers la contestation relative à une créance, est irrecevable à interjeter appel de la décision d’admission ; qu’en omettant de répondre au moyen selon lequel le débiteur était irrecevable en son appel pour avoir refusé de fournir au représentant des créanciers la liste de ses créanciers et n’avoir émis aucune contestation lors de la présentation par M. Z… de la déclaration de créance de la banque, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que le débiteur en liquidation judiciaire exerçant le droit propre de contester les créances déclarées que lui ouvre l’article 102 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X…, en raison de sa mise en liquidation judiciaire, n’était pas dessaisi du droit de porter devant elle le recours contre la décision du juge-commissaire admettant la créance de la banque ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que le débiteur a soulevé la forclusion de la banque le 4 juillet 1994, contestant ainsi l’existence de la créance ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 et 66 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a relevé la banque de la forclusion pour la déclaration de sa créance hypothécaire, l’arrêt retient qu’il est établi que celle-ci n’a pas été informée en temps utile de la procédure collective alors qu’elle était titulaire d’une créance hypothécaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’avertissement prévu à l’article 66 du décret du 27 décembre 1985 n’avait pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d’établir que sa défaillance n’était pas due à son fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a relevé de la forclusion la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine pour sa créance hypothécaire, l’arrêt n° 1778/97 rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la SCP Chambrion-Bruart, ès qualités, et la CRCAM de Lorraine aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Chambrion-Bruart, ès qualités, et de la CRCAM de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l’audience publique du quinze février deux mille.

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