Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 2000, 99-15.248, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 99-15.248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-15.248
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 1999
Textes appliqués :
Code civil 815-9
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007415011
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X… Martin, veuve Z…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Yves Z…, demeurant Trois Mares, …,

2 / de M. Patrick A…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 815-9 du Code civil ;

Attendu que l’arrêt attaqué, statuant dans le cadre du partage de la succession de Georges Z…, décédé le 2 mai 1986, a dit que sa veuve, Mme Alice Y…, était redevable envers l’indivision, depuis le 1er juillet 1987, d’une indemnité pour l’occupation d’un bien immobilier situé à Sisteron, qu’il a évaluée à 3 000 francs par mois ; que l’arrêt retient qu’il résulte des factures produites par Mme veuve Z… elle-même, correspondant à des frais en relation avec une occupation effective de l’immeuble, comme des consommations d’eau ou d’électricité, ou des frais de chauffage, qu’elle a joui pratiquement de ce bien ;

Attendu, cependant, qu’il résulte de l’article 815-9 du Code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; que Mme veuve Z… faisait valoir qu’elle habitait un appartement à Nice, et que M. Yves Z…, qui demeure à La Réunion, avait la possibilité de profiter, s’il l’avait voulu, du bien indivis pendant ses périodes de vacances ; qu’en statuant comme elle a fait, sans rechercher si l’occupation par Mme veuve Z… de l’immeuble indivis excluait la même utilisation par ses coïndivisaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne MM. Yves Z… et Patrick A… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 2000, 99-15.248, Inédit