Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 2000, 98-22.684, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 20 déc. 2000, n° 98-22.684 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-22.684 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 2 septembre 1998 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007420981 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BEAUVOIS
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Baptiste X…,
2 / Mme Marie A…, épouse X…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d’appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mme Lucie B…, épouse Z…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X…, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces produites, que le greffier n’ait pas assisté aux débats ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que l’acte sous seing privé du1er mars 1994 contenait une clause stipulant comme condition suspensive dans l’intérêt de la venderesse, Mme Z…, qu’il devait être réalisé en la forme authentique au plus tard le 2 mai 1994, retenu souverainement, appréciant le sens et la portée de la convention et la commune intention des parties, que l’acte, soulignant l’importance du respect du délai fixé pour la signature de l’acte authentique, prévoyait la sanction du non-respect, relevé que Mme Y… avait régulièrement utilisé la voie qui lui était offerte par l’acte sous seing privé pour faire constater la caducité de celui-ci à défaut de signature de l’acte authentique au plus tard le 2 mai 1994 et que l’obtention de la radiation des hypothèques, souhaitée par le notaire des acquéreurs, était une condition ni prévue à l’acte sous seing privé, ni indispensable à la signature de l’acte authentique, la cour d’appel a pu en déduire que l’acte sous seing privé du 1er mars 1994 était devenu caduc ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à Mme Z… la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
Textes cités dans la décision